Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-20.268
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° H 17-20.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Corum Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Primaliance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Corum Asset Management, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Primaliance, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primaliance, qui exerce une activité de conseiller en investissement financier et de courtier d'assurance, a conclu, le 23 mars 2012, avec la société Corum Asset Management (la société Corum), société de gestion de portefeuille financier qui assure notamment la gestion de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), un contrat prévoyant la distribution non exclusive de parts de la SCPI Corum Convictions auprès de sa clientèle privée ; que cette convention a été dénoncée par la société Corum le 19 novembre 2015, avec effet au 31 décembre 2015 ; qu'alléguant que la société Primaliance continuait de faire référence à la SCPI Corum Convictions sur son site internet malgré la rupture de leurs relations, la société Corum a obtenu sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance rendue sur requête le 14 avril 2016, l'autorisation de faire prendre copie par huissier, au siège de la société Primaliance, de correspondances et fichiers électroniques reçus et rédigés depuis novembre 2015 ; que cette dernière a assigné la société Corum devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 14 avril 2016, l'arrêt constate que le 19 novembre 2015 la société Corum a dénoncé la convention conclue avec la société Primaliance à compter du 31 décembre 2015, demandant à cette dernière de veiller « à supprimer toute mention relative à la SCPI Corum Convictions sur (votre) le site www.primaliance.com pouvant laisser supposer une quelconque relation commerciale avec la société Corum, à ne plus diffuser auprès de potentiels souscripteurs la documentation légale et réglementaire de la SCPI Corum Convictions, au respect des stipulations de l'article 10 relatif à la confidentialité qui survit à la résiliation de la Convention pendant une durée de cinq années à compter de ce jour» ; qu'il constate encore que le 15 février 2016, la société Corum a mis en demeure la société Primaliance de retirer toute référence et toute documentation relatives à cette SCPI sur son site internet et que le 22 février 2016 la société Primaliance a répliqué que sa cliente n'entendait pas déférer à la mise en demeure, l'estimant non fondée; qu'il relève enfin que la présence de la "SCPI Corum Convictions 6,30%" sur le site internet www.primaliance.com dans le "Palmarès SCPI" et dans le tableau intitulé "classement 2015", est attestée par un constat dressé le 26 février 2016, la SCPI litigieuse étant décrite dans le cadre de sept onglets, incluant une rubrique "Nos offres" dressant une "liste de toutes les SCPI de rendement" qui comporte encore la mention de cette SCPI ; qu'il retient toutefois qu'aucun élément objectif ne permet de rendre crédible l'affirmation de la société Corum selon laquelle, lorsqu'un investisseur potentiel contacte la société Primaliance pour obtenir des informations sur la SCPI litigieuse, il serait incité par celle-ci à se tourner vers d'autres parts de la SCPI qu'elle distribue et qu'il y aurait un dénigrement de la SCPI Corum Convictions et qu'il en est de même concernant la preuve du comportement déloyal allégué et des pratiques commerciales interdites, codifiées à l'article L.121-1-1 alinéa 6 du code de la consommation ; qu'il en déduit que les pièces produites par la société Corum sont insuffisantes à démontrer le caractère c