Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-13.396

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° N 17-13.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gréal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Créa +, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société X... K... , dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Gréal et de liquidateur judiciaire de la société Créa +,

4°/ M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gréal,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (2e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Georges Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Elia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme L... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat des sociétés Gréal, Créa +, X... K... et de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Z... et de la société Elia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Gréal et de mandataire liquidateur de la société Créa + et à M. Y... de ce qu'il intervient en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gréal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et la société holding Elia ont cédé, par deux actes successifs, à la société Gréal, qui a une activité exclusive de holding, l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Créa +, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'agencement de magasins auprès de professionnels de santé ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties pour fixer les conditions de la cession ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et la violation par M. Z... de la clause de non-concurrence stipulée lors de la première cession, la société Créa + a été autorisée à diligenter diverses mesures de constat et à procéder, en garantie du paiement d'une créance, à une saisie conservatoire dont la demande de mainlevée formée par la société Elia a été rejetée ; que les sociétés Créa + et Gréal ont assigné M. Z... et la société Elia en réparation de leur préjudice ; que ces derniers, reprochant l'absence de paiement du solde du prix d'achat des actions et dénonçant une mise en oeuvre fautive de la mesure conservatoire, ont demandé à titre reconventionnel la condamnation des sociétés Créa + et Gréal à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Gréal et la société Créa + in solidum à payer à M. Z... et à la société Elia une certaine somme en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que le caractère manifestement illicite de la clause de non-concurrence ne pouvait leur échapper et qu'elles n'ont pas caractérisé le moindre agissement de concurrence déloyale ; qu'il en déduit qu'elles ont engagé leur responsabilité en faisant procéder à une saisie conservatoire avec une légèreté blâmable ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute des sociétés Gréal et Créa + dans la mise en oeuvre de la mesure conservatoire litigieuse, cependant que leurs prétentions fondées sur la clause de non-concurrence avaient été accueillies par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Gréal et la société Créa + in solidum à payer à M. Z... et à la société Elia une certaine somme en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que les constats et sommations réalisés auprès de clients et de prospects de la société Elia ont porté atteinte à son image et fragilisé son activit