Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-16.690

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° T 17-16.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CK Réfrigération, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nord climatisation, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Nord climatisation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société CK Réfrigération, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nord climatisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CK Réfrigération que sur le pourvoi incident relevé par la société Nord climatisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), que la société Nord climatisation, spécialisée dans la conception, la pose, l'entretien et la maintenance de systèmes de chauffage et de climatisation et la société CK Réfrigération (la société CKR), qui exerce l'activité de montage, installation dépannage en froid et climatisation, ont renouvelé le 14 février 2013 le contrat-cadre de sous-traitance qui les liait portant sur la réalisation par la seconde de prestations de maintenance ; que la société CKR a mis fin à ces relations contractuelles à compter du 31 décembre 2013 ; que M. X..., responsable du service après-vente de la société Nord climatisation, a démissionné le 18 février 2014 et a été recruté le 21 février suivant par la société CKR en qualité de responsable de production ; qu'invoquant la fourniture par M. X... de renseignements techniques et d'informations sur ses clients et reprochant à la société CKR d'avoir violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de sous-traitance et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, la société Nord climatisation l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Nord climatisation fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ qu'un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... avait transmis à la société CKR le prévisionnel de la société Nord climatisation pour l'année 2013, a néanmoins rejeté la demande de la société Nord climatisation au motif que « aucun préjudice existant et avéré en lien direct avec ce détournement de document ne peut être en l'état établi », a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Nord climatisation avait rappelé que la société CKR se présentait comme une entreprise modeste, ayant déclaré un CA de 875 000 euros en 2013 et qu'elle avait néanmoins engagé M. X... avec un salaire annuel de 72 000 euros, « soit environ 105 000 euros annuels pour l'employeur, somme à laquelle s'ajoute les 5 % de commissions et les frais dont la fiche de paie de février démontre qu'ils sont élevés », posant ainsi la question de savoir « quelle société investirait dans un salarié sans avoir envisagé préalablement un apport massif de clients ? » ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de la société Nord climatisation , que « le simple fait pour CKR d'avoir finalement tiré profit du départ de M. X... et ainsi recruté un salarié ayant une bonne connaissance de son secteur d'activité, expérimenté et apportant avec lui un carnet d'adresse susceptible de lu