Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-20.785

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 856 F-D

Pourvoi n° U 17-20.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mangin Egly entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société M. X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MK énergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mangin Egly entreprises, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société MK énergies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 2017), qu'à la suite d'un projet de réorganisation de la société Mangin Egly entreprises (la société Mangin), entreprise d'électricité, décidée par sa société mère, la société Vinci énergies, trente-quatre de ses salariés ont démissionné entre août 2013 et janvier 2014, faisant passer l'effectif de cent soixante-douze à cent trente-huit salariés ; que seize d'entre eux ont été embauchés par la société MK énergies, opérant dans le même domaine d'activité et dix-huit par la société M. X..., spécialisée dans les travaux d'installations électriques et créée par d'anciens collaborateurs de la société Mangin ; que leur reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Mangin a assigné les sociétés M. X... et MK énergies en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Mangin fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés MK énergies et M. X... n'ont pas commis d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au titre d'un détournement de clientèle et de savoir-faire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'appropriation par des procédés déloyaux d'informations confidentielles relatives à l'activité ou au savoir-faire spécifique d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que les sociétés MK énergies et M. X... n'avaient pas commis d'actes déloyaux, que toutes les entreprises en cause étaient concurrentes et se partageaient nécessairement les mêmes clients, sans rechercher comme elle y avait été invitée si les sociétés MK énergies et M. X... ne s'étaient pas approprié par des procédés déloyaux des informations confidentielles relatives à l'activité de la société Mangin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ que la volonté d'entretenir une confusion entre les signes distinctifs de plusieurs sociétés concurrentes constitue un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que les sociétés MK énergies et M. X... n'avaient pas commis d'actes déloyaux, que toutes les entreprises en cause étaient concurrentes et se partageaient nécessairement les mêmes clients, sans rechercher comme elle y avait été invitée si les sociétés MK énergies et M. X... n'avaient pas entretenu la confusion dans l'esprit de la clientèle entre leurs signes distinctifs et ceux de la société Mangin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les sociétés MK énergies et M. X... étaient concurrentes et que leur clientèle était nécessairement commune, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Mangin n'apporte pas la preuve suffisante d'éléments constitutifs d'un détournement de savoir-faire dans les pratiques de ses ex-salariés et que la localisation de salariés de la société M. X... sur les sites d'entreprises sucrières ne pouvait à elle seule caractériser un détournement de savoir-faire ; qu'il relève que la baisse importante du chiffre d'affaires de la société Mangin après le départ de ses salariés démissionnaires trouvait en partie sa justification dans la nouvelle répartition des activités au sein du réseau, décidée par la société mère ; qu'il relève encore que le chiffre d'affaires des sociétés MK énergies et M. X..., qui s'établissait en 2014 respectivement à 4,4 dont 1,9 million pour les entreprises sucrières et 4,9 millions d'euros dont 0,9 million pour les entreprises sucrières, est très éloigné de la baisse de 19 millions invoquée par la société Mangin ; qu'il constate que 67 % du montant des commandes enregistrées par la société M. X... ne concernaient pas la clientèle de la société Mangin ; qu'il déduit que cette dernière ne prouve pas l'existence d'un détournement de clientèle ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer davantage sur le risque de confusion allégué par la société Mangin résultant pour l'essentiel de la prétendue similitude entre les dénominations Mangin, d'une part, et MK énergies et M. X..., d'autre part, invoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mangin Egly entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MK énergies la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mangin Egly entreprises

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'intégration de la société Mangin dans le réseau Actemium avec substitution de la marque Mangin Egly Entreprises à celle d'Actemium Vitry, avait eu des conséquences sur la qualité et l'ampleur des projets industriels entraînant la démission des salariés, que les démissions des collaborateurs et cadres de la société Mangin résultaient du climat social tendu et de l'inquiétude des salariés causée par un changement de stratégie industrielle décidé par l'actionnaire, le Groupe Vinci énergies, que dans ces conditions les société MK énergies et M. X... n'avaient pas commis d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au titre de l'embauche des salariés précédemment employés par la société Mangin et que celle-ci ne justifie pas de la désorganisation de fonctionnement qu'elle invoque avec ces départs ;

AUX MOTIFS QUE ( ) la possibilité de pouvoir choisir de changer d'employeur est un principe fondamental de liberté reconnu aux salariés, sans que cela ne constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'il convient de rappeler que l'embauche massive de salariés, n'est pas, par principe, présumée fautive ; qu'il faut que cette embauche massive soit corroborée par des actes déloyaux et qu'elle entraîne la désorganisation totale de l'entreprise et non une simple perturbation ; que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime d'un acte de concurrence déloyale ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever qu'aucun des collaborateurs démissionnaires de la sas Mangin Egly Entreprises n'était débiteur d'une clause de non-concurrence quel que soit le niveau de responsabilité qu'il détenait et qu'ils ont tous été dispensés de préavis ; qu'il s'agit là d'un choix délibéré du Vinci énergies et d'une politique de gestion des ressources humaines ; que l'histoire de la sas Mangin Egly Entreprises démontre que cette société est implantée dans une région rurale, avec un personnel stable, et où les salariés sont très attachés à leur entreprise et à ses valeurs ; que cette entreprise a connu un développement remarquable depuis sa création en 1946 pour devenir une grosse PME régionale, intégratrice de solutions dans le domaine électrique industriel et de l'intégration de process, accompagnant ses clients sur tout le territoire national ainsi qu'à l'international ; qu'elle a été rachetée en 1995 par le groupe Vinci énergies qui a laissé jusqu'en 2013 une large autonomie de fonctionnement à cette filiale, organisée au 30 juin 2013 en quatre départements (sucres et alcools, ciments et matériaux, procédés industriels, major project) comptant 172 salariés dont 64 cadres ; qu'en 2013, Vinci énergies a décidé d'intégrer les activités de la sas Mangin Egly Entreprises dans son réseau Actemium, comme 180 autres entités du groupe réparties sur tout le territoire national ; que ce projet prévoyait que la sas Mangin Egly Entreprises n'interviendrait plus auprès de ses clients sous la marque Mangin Egly Entreprises mais sous la marque Actemium ; que contrairement à ce que soutient la sas Mangin Egly Entreprises, ce changement de stratégie a été une source d'inquiétude et de crainte auprès des salariés, très attachés à la forte identité de leur entreprise d'origine familiale ; qu'ainsi :-Il ressort de plusieurs témoignages exprimés par des salariés démissionnaires que leur décision de quitter l'entreprise trouve sa source dans les craintes liées aux conséquences de la mise en place du projet d'intégration de la sas Mangin Egly Entreprises dans le réseau Actemium : °modification radicale du fonctionnement de l'entreprise qui devient un « maillon » du réseau Actemium, l'entreprise de Vitry le François devenant un simple « centre de profit » parmi les 180 entités du réseau Actemium, °consultation et communication insuffisantes au cours de la profonde réorganisation, °perte de l'identité de la sas Mangin Egly Entreprises à l'égard des clients par l'abandon de la marque Mangin Egly Entreprises au profit de la marque Actemium du groupe Vinci énergies, °perte de savoir-faire sur les métiers spécifiques de l'entreprise, °perte d'autonomie et réduction du champ d'intervention à la seule dimension régionale, °manque de visibilité sur l'avenir de la SAS, °inquiétude sur la pérennité de l'entreprise. -En juin 2013, une pétition dont l'ampleur ne peut pas être sérieusement minimisée par l'appelante a été signée par 132 salariés sur 172 et est représentative du climat social tendu régnant dans l'entreprise. En effet, cette pétition intitulée « Mangin Egly Entreprises, bientôt 70 ans d'histoire... » contenait les revendications suivantes : °Le 6 juin ont été annoncés le départ du président et la substitution de la marque Mangin Egly Entreprises par une autre, °cette perte d'identité va générer une fuite de nos talents, un abandon de nos expertises, une dilution de notre fonds de commerce et à terme un échec financier, °Nous comprenons la politique du groupe mais la famille Mangin Egly Entreprises ne peut s'inscrire dans la durée avec cette philosophie, °Mangin Egly Entreprises veut reprendre son destin en main et demande à Vinci de nous rendre notre indépendance et notre président Jack B...(...) ». -Dans un courrier du 19 juin 2013 adressé au directeur général adjoint du groupe Vinci énergies, les membres du comité de direction de la sas Mangin Egly Entreprises ont exprimé leur solidarité avec la mobilisation de leurs collaborateurs sur la banalisation de l'entreprise, sur la perte d'autonomie financière et sur la réduction du champ d'action territorial. -Le discours de Monsieur Jack B... du 6 juin 2013 pour l'inauguration du campus met en exergue le malaise provoqué par la réorganisation imposée par Mangin Egly à ses salariés sur les conséquences d'une telle réorganisation ; qu'à ce propos, il convient de relever que si l'appelante insiste sur le rôle déterminant de Jack B... dans ce qu'elle dénonce comme étant un débauchage massif, force est de constater que ce dernier n'est pas partie à la présente instance et que Vinci énergies ne justifie pas avoir engagé à l'encontre de celui-ci une action en concurrence déloyale ; que les démissions des salariés sont pour la plupart motivées par des griefs explicites sans que la sas Mangin Egly Entreprises y ait apporté une réponse pour contester leur bien-fondé ; que ces éléments établissent que les démissions qui ont été importantes, se sont inscrites dans ce climat social tendu ; que la sas Mangin Egly Entreprises a enregistré sur la période d'août 2013 à janvier 2014 59 démissions ; qu'au sein de ces 59 salariés démissionnaires ou demandeurs de mutation, 16 ont été embauchés par la sas MK énergies, 18 par la sas M. X... et 25 ont quitté la sas Mangin Egly Entreprises ou ont demandé leur mutation dans le réseau Actemium ; que contrairement à ce que soutient la sas Mangin Egly Entreprises ces démissions ne sont pas constitutives d'un débauchage massif impliquant une désorganisation, dans la mesure où d'une part, les démissions s'expliquent par un désaccord sur la nouvelle stratégie adoptée par le groupe Vinci énergies, et d'autre part, l'appelante ne démontre que l'existence d'une simple perturbation de fonctionnement qui a été rapidement résorbée par le déploiement de la nouvelle stratégie du groupe Vinci Energie, dans le cadre de la réorganisation du réseau des 180 sociétés Actemium.

1°) ALORS QUE statuant sur les demandes de M. Jack B... mais aussi sur celles de la société Vinci énergies qui lui reprochait notamment d'avoir organisé « le démantèlement de la société au profit d'une société concurrente créée par son fils », d'avoir fait partir les forces vives de la société à la concurrence ou encore d'avoir « organisé une action préméditée coordonnée d'actes de concurrence déloyale obligeant la société à se protéger », le conseil des prudhommes de Saint-Germain en Laye a, par un jugement du 23 mai 2016 régulièrement versé aux débats (pièce n° 95), dit que le licenciement pour faute lourde de M. Jack B... avait été prononcé à juste titre et a notamment condamné celui-ci à lui payer la somme de 67.500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour considérer que les démissions massives de salariés n'avaient pas été encouragées par M. Jack et Johan B..., que la société Vinci énergies ne justifient pas avoir engagé à l'encontre de M. Jack B... une action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la désorganisation est appréciée au regard de la situation de la seule société victime d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en affirmant au contraire, pour considérer que les départs massifs de salariés n'avaient pas désorganisé la société Mangin Egly Entreprises que la perturbation de fonctionnement a été rapidement résorbée par le déploiement de la nouvelle stratégie du groupe Vinci Energie, dans le cadre de la réorganisation du réseau des 180 sociétés Actemium, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la désorganisation par rapport à la situation de la seule société en cause mais en fonction de celle du groupe auquel elle appartient, a violé l'article 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés MK énergies et M.X... n'avaient pas commis d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au titre d'un détournement de clientèle et de savoir-faire et d'avoir, en conséquence, débouté la société Mangin Egly Entreprises de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés MK énergies et M. X... et rejeté toutes les autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ( ) la sas Mangin Egly Entreprises reproche également aux sociétés MK énergies et M. X... un détournement de clientèle et de savoir-faire ; que comme l'a relevé pertinemment le tribunal de commerce, le principe de la liberté d'installation et de concurrence est le fondement de l'activité économique des entreprises ; qu'au cas d'espèce, il n'existait aucune clause de non-concurrence sur les contrats de travail des salariés ayant été embauchés par les sociétés MK énergies et M. X... ; qu'ainsi au nom de la libre concurrence, il ne peut être sérieusement reproché au groupe Moret industries d'avoir voulu diversifier ses activités de pompes industrielles en ajoutant une branche énergie à ses métiers et embaucher des salariés démissionnaires de la sas Mangin Egly Entreprises ; qu'en effet, les sociétés MK énergies, M. X... et la sas Mangin Egly Entreprises se partagent les mêmes clients ; qu'il existe donc une concurrence, laquelle est libre en la matière, et la sas Mangin Egly Entreprises, aux termes de son action se revendique en unique propriétaire de la clientèle, bafouant ainsi les principes du libre marché et de la libre concurrence ; que les domaines d'interventions de ces trois sociétés étant proches, il est évident que leur clientèle est commune et qu'ils sont donc nécessairement amenés à se la partager et à être concurrents ; que la sas Mangin Egly Entreprises ne prouve pas l'existence d'un détournement de clientèle par les sociétés MK énergies, M. X..., dans la mesure où : -la baisse importante du chiffre d'affaires de la Mangin Egly Entreprises après le départ des salariés démissionnaires en 2013 et 2014 trouve en partie sa justification dans la nouvelle répartition des activités dans le réseau Actemium à proximité des clients décidée par le groupe Vinci énergies, -le chiffre d'affaires de sas MK énergies s'établit pour 2014 à 4,4millions d'euros dont 1,9 million pour les entreprises sucrières et celui de la sas M. X... s'établit pour 2014 à 4,9 millions d'euros dont 0,9 million pour les entreprises sucrières ; donc pour ces deux sociétés ces chiffres sont très loin de la baisse de 19 millions invoquée en ce domaine par la Mangin Egly Entreprises, -67% du montant des commandes enregistrées par la sas M. X... ne concerne pas les clients de la sas Mangin Egly Entreprises ; que dans ces conditions, relevant la carence de la sas Mangin Egly Entreprises dans l'administration de la preuve, il convient de la débouter de son action en responsabilité et en paiement formée à l'encontre des sociétés MK énergies, M. X... et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ( ) sur le détournement de clientèle et de savoir-faire, le principe de liberté d'installation et de concurrence est le fondement de l'activité économique des entreprises ; que la SAS MK énergies, appartenant au Groupe Moret Industries, a bénéficié de liens très anciens des entreprises sucrières avec ce Groupe pour développer ses activités ; que les compétences acquises des collaborateurs des sociétés MK Energles et M. X... ne peuvent à elles seules, caractériser un détournement de clientèle ; que la SAS Mangin Egly Entreprises n'apporte pas la preuve suffisante d'éléments constitutifs d'un détournement de savoir-faire dans les pratiques de ses ex-salariés ; que la localisation de salariés de la SAS M. X... sur les sites d'entreprises sucrières ne peut à elle seule, caractériser un détournement de savoir-faire ; que le témoignage indirect d'une visite conjointe de salariés des sociétés MK énergies et M. X... chez un client de la SAS Mangin Egly Entreprises par Monsieur C... est contredite par l'attestation de Monsieur Richard D... du Groupe Tereos ; que dans le secteur de l'équipement industriel, les variations de chiffres d'affaires sont souvent très volatiles du fait de la réalisation ou non de projets importants ; que les chiffres d'affaires de la SAS Mangin Egly Entreprises sont les suivants : Exercices : 2010 = 66 Millions d'€ ; 2011 = 40 Millions d'€; 2012 = 46 Millions d'€ ; 2013=38 millions d'E et 2014 = 17 millions d'€; que la baisse importante de chiffres d'affaires de la SAS Mangin Egly Entreprises après le départ des salariés démissionnaires en 2013 et 2014 trouve en partie sa justification par la nouvelle répartition des activités dans le réseau Actemium à proximité des clients : •L'Actemium de Saint Quentin affiche son positionnement dans le secteur sucrier en concertation avec Mangin Egly Entreprises ; •L'Actemium de Douvrin fait apparaître une croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires avec le Groupe Tereos de 40 KE en 213 à 235 KE en 2014 soit + 600%; •Le Plan stratégique Partagé de l'Actemium d'Amiens fait apparaître le sucrier Saint Louis, client historique de la SAS Mangin Egly Entreprises ; que le chiffre d'affaires de la SAS MK énergies s'établit pour 2014 à 4,4 Millions d'E, dont 1,9 millions d'E pour les entreprises sucrières, est très loin de la baisse de 19 Millions E de chiffre d'affaires de la SAS Mangin Egly Entreprises ; que le chiffre d'affaires de la SAS M. X... s'établit pour 2014 à 4,9 Millions d'euros, dont 0,9 millions d'euros pour les entreprises sucrières, très loin de la baisse du chiffres d'affaires de 19 millions d'E de la SAS Mangin Egly Entreprises ; que 67 % du montant de commandes enregistrées de la SAS M. X... ne concerne pas les clients de la SAS Mangin Egly Entreprises ; que la SAS Mangin Egly Entreprises n'apporte pas suffisamment de preuves formelles et indiscutables d'un détournement des clientèles par les sociétés MK Energies et M. X... ; qu'il échet de rejeter la demande de condamnation de la SAS Mangin Egly Entreprises à l'encontre des sociétés MK énergies et M. X... pour des agissements constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de la SAS Mangin Egly Entreprises pour détournement de clientèle et de savoir-faire ; qu'il échet de dire et juger que la liberté du travail et des salariés est un principe fondamental du droit social ; qu'il échet de dire et juger que la liberté de concurrence et d'installation est un principe fondamental du droit commercial ; qu'il échet constater que l'intégration de la SAS Mangin Egly Entreprises dans le réseau Actemium avec substitution de la marque Mangin Egly Entreprises à celle d'Actemium Vitry, a eu des conséquences sur la qualité et l'ampleur des projets industriels entraînant la démission des salariés ; qu'il échet constater que les démissions des collaborateurs et cadres de la SAS Mangin Egly Entreprises résultent du climat social tendu et de l'inquiétude des salariés causés par un changement de stratégie industrielle décidé par l'actionnaire, le Groupe SAS Vinci énergies ; qu'il échet de dire et juger que la SAS MK énergies n'a pas commis d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au titre de l'embauche des salariés précédemment employés par la SAS Mangin Egly Entreprises ; qu'il échet constater que la SAS Mangin Egly Entreprises ne justifie pas de la désorganisation du fonctionnement qu'elle invoque ; qu'il échet de dire et juger que le départ de seize collaborateurs vers la SAS MK énergies n'a pas pu constituer une désorganisation du fonctionnement de la SAS Mangin Egly Entreprises ; qu'il échet de dire et juger que le départ de dix-huit collaborateurs vers la SAS M. X... n'a pas pu constituer une désorganisation du fonctionnement de la SAS Mangin Egly Entreprises, qu'il échet de dire et juger que la SAS MK énergies n'a pas commis d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au titre d'un détournement de clientèle et de savoir-faire ; qu'il échet de dire et juger que la SAS M. X... n'a pas commis d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au titre d'un détournement de clientèle et de savoir-faire ( ) ;

1°) ALORS QUE l'appropriation par des procédés déloyaux d'informations confidentielles relatives à l'activité ou au savoir-faire spécifique d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que les sociétés MK énergies et M. X... n'avaient pas commis d'actes déloyaux, que toutes les entreprises en cause étaient concurrentes et se partageaient nécessairement les mêmes clients, sans rechercher comme elle y avait été invitée si les sociétés MK énergies et M X... ne s'étaient pas approprié par des procédés déloyaux des informations confidentielles relatives à l'activité de la société Mangin Egly Entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE la volonté d'entretenir une confusion entre les signes distinctifs de plusieurs sociétés concurrentes constitue un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que les sociétés MK énergies et M. X... n'avaient pas commis d'actes déloyaux, que toutes les entreprises en cause étaient concurrentes et se partageaient nécessairement les mêmes clients, sans rechercher comme elle y avait été invitée si les sociétés MK énergies et M X... n'avaient pas entretenu la confusion dans l'esprit de la clientèle entre leurs signes distinctifs et ceux de la société Mangin Egly Entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.