Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-17.597
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° D 17-17.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Roger X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, de la SCP A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2017), que M. X... était détenteur de parts de plusieurs sociétés civiles immobilières ; qu'estimant qu'il y avait lieu de reconsidérer la valeur de ces parts, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2007 à 2009 ; qu'après saisine de la commission de conciliation, mise en recouvrement des sommes réclamées, et rejet partiel de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que la rectification appliquée par l'administration soit recalculée en prenant en compte les amortissements dans le calcul de la valeur de productivité des sociétés civiles alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 666 du code général des impôts que « les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs » et de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales qu'« en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations » ; que, s'agissant des titres non cotés, la Cour de cassation estime, de façon constante, que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que, dès lors, la combinaison de méthodes pertinentes utilisées à cette fin doit s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence de la Haute juridiction, que lorsque la méthode par comparaison ne peut être retenue celle-ci n'impose pas à l'administration le choix d'une méthode particulière de valorisation mais uniquement qu'elle soit justifiée compte tenu des caractéristiques spécifiques des titres à évaluer ; qu'ainsi le guide de l'administration fiscale intitulé « l'évaluation des entreprises et des titres de société» n'est qu'une aide qui n'a pas pour objet de fournir des formules de calcul mécaniquement applicables mais bien une ligne de conduite plus large, reposant sur une analyse app