Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 16-28.104

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 861 F-D

Pourvoi n° D 16-28.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Saiko C... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X... et de Mme C... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 2016), que Mme C... , MM. X... et Y... ont créé en mars 2011 la société à responsabilité limitée Asiatika Gallery (la société), M. Y..., associé majoritaire, étant nommé gérant ; que ce dernier ayant informé, le 28 juillet 2011, ses associés de son souhait de se retirer de la société, ceux-ci ont décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 23 septembre 2011, la dissolution anticipée de la société ; qu'estimant abusif le souhait de M. Y... de se retirer, Mme C... et M. X... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C... et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. Y... se serait légitimement désengagé d'un projet dans lequel il aurait tardivement pris conscience du fait qu'une partie importante du travail de réalisation du site internet Asiatika Gallery aurait incombé non à Mme C... mais au développeur qu'il finançait personnellement, en se bornant à affirmer l'absence de compétence de cette dernière pour la création du site et le décalage entre cette réalité prétendue et la présentation du projet qui lui avait été faite, sans préciser sur quel document de preuve elle se fondait pour reprendre à son compte ces affirmations contestées et non assorties de preuve de M. Y..., pourtant homme d'affaire averti et habitué au type de projets dans lequel il s'engageait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en écartant tout caractère abusif à la décision de M. Y... de se retirer de la société Asiatika Gallery, qui avait conduit les associés à voter sa dissolution, en se bornant à constater que Mme C... ne prétendait pas avoir satisfait à sa demande du 24 juillet 2011 de voir transférer les noms de domaine et la marque Asiatika Gallery, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande n'était pas tardive et soudaine pour légitimer sa décision de se retirer quatre jours plus tard seulement et si, également, l'enregistrement de la marque et des noms de domaine n'avait pas été fait par Mme C... alors que la société n'était pas encore créée avec l'assentiment et même les conseils de M. Y..., considérations de nature à priver ces enregistrements de toute pertinence quant à la légitimité de la décision de M. Y... de se désengager à un moment où le projet ne pouvait qu'avorter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en retenant encore que la création de la société Asiatika Gallery n'aurait servi que les intérêts de Mme C... et non l'intérêt commun des associés, pour juger non fautive la décision de M. Y..., homme d'affaires averti et détenant 60 % des parts sociales, de se retirer de ses fonctions et du capital, la cour d'appel s'est bornée à reprendre à son compte les affirmations de M. Y... et n'a nullement expliqué sur quel fondement elle pouvait retenir ce motif, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ qu'en se bornant enfin à retenir que la décision de M. Y... de se retirer n'aurait pas été fautive pour ne pas mettre en péril la société qui pouvait poursuivre son activité avec un autre développeur, sans répondre aux conclusions de M. X... et Mme C... qui soulignaient qu'étant donné le capital s