Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-10.620
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 864 F-D
Pourvoi n° V 17-10.620
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed A...,
2°/ Mme C... , épouse A...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société La Burdigalaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.690), que prétendant avoir été victimes d'un dol lors de la conclusion d'un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de restauration rapide avec la société La Burdigalaise, son propriétaire, M. et Mme A... ont assigné cette dernière pour obtenir la nullité du contrat ainsi que le paiement de diverses sommes et la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner M. et Mme A... à payer à la société La Burdigalaise diverses sommes au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à titre d'indemnité d'occupation et rejeter leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de location-gérance, l'arrêt relève que le contrat du 22 février 2007 fait expressément référence au bail commercial consenti à la société loueuse, en précise la date, le fait qu'il s'est poursuivi par tacite reconduction et que son renouvellement a été demandé par acte d'huissier du 8 janvier 2007 ; qu'il constate que le propriétaire bailleur, qui a acquiescé à ce renouvellement, n'a pas dénoncé une occupation illicite des lieux donnés en location aux époux A..., lesquels ne les ont quittés qu'à la suite d'un congé délivré par acte extrajudiciaire du 27 août 2008 pour le 28 février 2009, au terme du délai de deux ans prévu par la convention signée entre les parties ; qu'il retient qu'il n'est établi à l'encontre de la société La Burdigalaise aucune manoeuvre ni réticence dolosive lors de la conclusion du contrat du 22 février 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le loueur du fonds de commerce avait dissimulé aux locataires-gérants qu'une clause du bail commercial dont il était titulaire lui interdisait de donner en location-gérance son fonds de commerce, ni si les locataires-gérants, informés de la teneur exacte du bail, auraient refusé de conclure le contrat de location-gérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt critiqués par ces moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société La Burdigalaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux