Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-17.861

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10507 F

Pourvoi n° R 17-17.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hiboo France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thévenin et Ducrot distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Thévenin et Ducrot distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hiboo France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thévenin et Ducrot distribution ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Hiboo France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'EURL Hiboo France de ses demandes au titre des reprises de stock ;

AUX MOTIFS QUE l'Eurl Hiboo demande paiement de la somme totale de 183 821,58 euros au titre des stocks repris par son successeur ; or elle produit elle-même trois cessions de créance concernant respectivement les trois stations service aux termes desquelles elle a cédé à la société Thevenin-Ducrot les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SARL Jaby qui reprenait ces stations à sa suite et qui provenaient de la vente des stocks de produits marchands au profit de cette dernière ; qu'elle ne conteste pas avoir signé ces trois cessions de créance qui précisent que cette cession vient en déduction sur les créances que la société Thevenin-Ducrot détient à l'encontre de l'EURL Hiboo, et ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels la société Thevenin-Ducrot devrait lui verser les sommes correspondants à ces reprises de stock alors que, manifestement, ces cessions sont à prendre en compte dans le compte entre les parties ;

1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Hiboo faisait valoir qu'aucun apurement des comptes n'avait été réalisé par la société Thevenin-Ducrot (conclusions, p. 7, al. 1 à 3) ; qu'en refusant de condamner cette dernière à payer à la société Hiboo les sommes réclamées au titre des reprises de stock au motif que ces sommes devaient être intégrées aux comptes entre les parties, sans répondre au moyen précité duquel il résultait que, faute pour les parties d'avoir procédé à l'apurement des comptes, chaque créance était due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige dont il est saisi ; qu'en refusant de condamner la société Thevenin-Ducrot à payer à la société Hiboo les sommes réclamées au titre des reprises de stock après avoir pourtant relevé que ces sommes devaient être intégrées au compte entre les parties et venir en déduction des créances détenues par la société Thevenin-Ducrot contre la société Hiboo, la cour d'appel qui, en l'absence de compte établi entre les parties, devait statuer sur les créances réciproques invoquées, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'EURL Hiboo France de ses demandes au titre du