Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-21.548

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10511 F

Pourvoi n° Y 17-21.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ebénisterie menuiserie océanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise générale Léon Grosse (EGLG), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ebénisterie menuiserie océanne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ebénisterie menuiserie océanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ebénisterie menuiserie océanne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Ebénisterie menuiserie océanne ;

AUX MOTIFS QUE selon la société Ébénisterie menuiserie océanne, tant la facture du 20 décembre 2012 pour un montant hors taxes de 29.270,11 euros que le décompte définitif du 20 février 2013 sont fondés et ne peuvent plus être remis en cause par la société Entreprise Léon Grosse par application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en effet, selon elle, la société Entreprise Léon Grosse disposait d'un délai de 15 jours à compter de la réception de sa réclamation pour signifier son désaccord à son sous-traitant à défaut de quoi elle était privée de la possibilité de critiquer les demandes formées contre elle et devait les honorer ; que de plus fort, elle soutient que la société Entreprise Léon Grosse ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 19 du contrat faute pour elle d'avoir adressé en temps utile sa lettre de contestation ; qu'au surplus, elle soutient que les griefs tenant à l'existence de malfaçons ou de non-façons ne sont pas justifiées par les productions de la société Entreprise Léon Grosse et que les pièces versées aux débats démontrent le contraire ; qu'en particulier, elle fait valoir que les situations produites attestent que les prestations ont été validées de sorte qu'aucun grief ne saurait sérieusement prospérer ; qu'elle sollicite par conséquent le paiement d'une somme de 64.031,24 euros détaillée comme suit : "Marché global : 119.440,72 euros - 3.689,47 euros au titre de la révision du prix - 4.195,99 euros au titre de l'actualisation de prix (coefficient 1 035) - à déduire 63.294,87 euros jusqu'à fin décembre (pièce 32) » ; que la société Entreprise Léon Grosse prétend avoir contesté les sommes réclamées au titre de la situation de travaux du 20 décembre 2012 de manière motivée en faisant valoir que certaines prestations n'avaient pas été honorées quant aux autres, elles faisaient l'objet de réserves non levées ; qu'elle précise que, contrairement à ce que prétend la société Ébénisterie menuiserie océanne, l'article 8 de la loi de 1975 ne s'applique pas, mais au contraire, c'est l'article 29 des stipulations contractuelles qui fait la loi des parties ; que, conformément à cette disposition, l'entreprise principale n'est enfermée dans aucun délai pour contester les décomptes mensuels ; qu'elle ajoute avoir dû faire intervenir des entreprises tierces pour réparer les travaux non conformes exécutés par la société Ébénisterie menuiserie océanne et ce pour un montant total de 25.566,25 euros ho