Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-23.560
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° K 17-23.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dakem, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Produits sanitaires aéronefs (PSA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dakem, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Produits sanitaires aéronefs ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dakem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Produits sanitaires aéronefs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dakem
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Dakem de toutes ses demandes au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et, notamment, de sa demande tendant à juger que la responsabilité délictuelle de la société Produits Sanitaires Aéronefs (PSA) envers la société Dakem doit être retenue sur le fondement de la concurrence déloyale, de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ou de son préjudice moral ainsi que de ses demandes tendant à faire injonction à la société PSA de produire des pièces, d'ordonner une expertise, d'auditionner Mme Y... de la société Lanxess, d'interdire à la société PSA de fabriquer ou de faire fabriquer et de commercialiser le produit Skin2p Body ainsi que tout produit reprenant les informations confidentielles transmises par la société Dakem, sous astreinte, et à faire condamner la société PSA à s'acquitter des frais d'insertion de la décision dans la revue « Nuisibles et Parasites Information », dont le coût total ne pourra dépasser la somme de 10 000 €, dans les 24 heures de la notification de la décision, sous astreinte.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; que la société PSA affirme que la société Dakem ne lui a transmis aucun document confidentiel et que les seuls documents qui lui ont été fournis sont des documents publics qui ne contiennent pas la formule du produit en cause ; que le 8 mars2013, les sociétés Dakem et PSA ont signé un accord de confidentialité dont l'objet concernait uniquement « les informations confidentielles échangées entre les parties concernant les données techniques et commerciales » des produits de la société Dakem dont le Moskito Guard ; que l'article 1 de l'accord a défini comme "informations confidentielles" "toute information de quelque nature que ce soit et de façon non limitative toute donnée spécification et/ou information portant sur l'objet, communiquée oralement, ou par écrit à la partie qui les reçoit notamment par remise de documents, informatique ou électronique ou procédé similaire ou par fournitures d'échantillons lors de réunions où d'entretiens tenus au cours et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Accord" ; que l'article 4 de cet accord stipulait toutefois que « les dispositions prévues au présent accord ne s'appliqueront pas aux informations pour lesquelles la partie bénéficiaire pourra prouver....que ces informations étaient du domaine public avant la date de communication de la partie émettrice" ; que par courriel du 23 février 2013, soit un mois avant la signature de l'accord de confidentialité, la société Dakem a transmis à la sociét