Chambre commerciale, 24 octobre 2018 — 17-14.097
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° Z 17-14.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ M. André Y..., domicilié [...] ,
3°/ la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Christine Z..., épouse A...,
2°/ à M. Daniel A...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société DCB finance et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de MM. X... et Y... et de la société Secafi, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. et Mme A... et de la société DCB finance et gestion ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et la société Secafi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme A... et à la société DCB finance et gestion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et la société Secafi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS D'EMPRUNT)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum MM. X... et Y... et la société Secaphi Diagnostic Stratégie Emploi à payer à M. A..., à Mme A... et à la société DCB Finance et Gestion la somme de 452 888,88 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre des frais d'emprunt : que les cessionnaires ont vainement exposé les frais d'un emprunt bancaire affecté à l'acquisition des titres d'Azurex sur 10 ans d'un montant de 375 000 €, soit la somme de 107 452,88€ (82 849,75 € au titre des intérêts, 14'783,78 € au titre de l'assurance emprunteur et 897 € de frais de dossier, soit au total 98 530,53 € de frais payés à la date du 8 juin 2016, date de l'attestation d'emprunt de la banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, les frais à échoir s'élevant encore à 3656,10 € au titre de l'assurance emprunteur et les intérêts restant dus à 5266, 25€, soit au total 8922,35 €) ; que M. X... soutient qu'il n'est en rien concerné par les modalités du financement de l'acquisition des actions ; que rien n'obligeait les demandeurs qui ont vendu leur propre cabinet en Alsace à recourir à un emprunt bancaire et que cette décision de gestion leur appartenait et qu'ils doivent aujourd'hui en assumer seuls les conséquences ; mais qu'un emprunt ayant été souscrit pour faire l'acquisition, le versement en vain par les cessionnaires des intérêts contractuels et frais est un préjudice indemnisable ; que les cédants auteurs du dol sont à l'origine de ce dommage et qu'ils ne sauraient reprocher aux cessionnaires le mode de financement de leur acquisition » ;
ALORS QUE constituent des frais professionnels déductibles du revenu imposable les frais, droits et intérêts d'emprunts versés pour acquérir ou souscrire des actions d'une société ayant une activité libérale dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale ; qu'en condamnant en l'espèce les exposants à rembourser, à titre de dommages et intérêts, les frais de l'emprunt bancaire souscrit par les cessionnaires pour acquérir les titres de la société Azurex sans rechercher s'ils ne les avaient pas, au moins pour partie, déduits de leurs impôts, en sorte qu'ils n'avaient subi aucun dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédacti