Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-18.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1512 F-D

Pourvoi n° M 17-18.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Luc Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société HMBC,

2°/ au CGEA Centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous les griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a déduit que le mandataire liquidateur rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué par Mme X... ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme X... et la société HMBC n'étaient pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR dit et jugé que Mme X... et son compagnon M. B... ont organisé une fraude pour toucher des indemnités, d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes, comme infondées, fins et conclusions, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L 1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'espèce, et au soutien de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société HMBC à compter du 1er avril 2012, Madame X... produit aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire outre la justification du versement par la caisse primaire d'assurance-maladie d'indemnités journalières.

Ainsi et, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient dès lors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En effet cette présomption cède dès lors que celui qui invoque son caractère fictif démontre l'absence des conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de travail.

Maître Y..., qui intervient ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HMBC, soutient qu'en l'espèce il a été créé un mécanisme de fraude aboutissant à la conclusion d'un faux contrat de travail.

Il doit être observé que Madame X... a été la gérante de la société HMBC laquelle exploite un commerce de restauration à Sète jusqu'à la date du 30 mars 2012.

À compter de cette date c'est son compagnon Monsieur B... qui lui a succédé dans la gérance de la société jusqu'à la date du 14 octobre 2013 à partir de laquelle Monsieur Claude C... est devenu le nouveau gérant.

Ainsi, le contrat de travail écrit produit aux débats par la partie appelante a bien été conclu entre Madame X... et son compagnon d'alors Monsieur B....

Il n'est pas inutile de rappeler que Madame X... a été associée de l'entreprise dont elle affirme qu'elle était son employeur puis donc gérante et qu'elle avait un intérêt patrimonial évident dans l'entreprise puisqu'elle s'es