Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.345
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1513 F-D
Pourvoi n° D 17-19.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société AGC D... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société AGC D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 29 novembre 1972 par la société Miroiterie de l'Est, aux droits de laquelle vient la société AGC D... ; qu'il a été licencié le 16 avril 2014 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit ; que les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audience publique du 2 février 2017 indique que M. X... était représenté par M. A..., délégué syndical ouvrier et que ce dernier avait développé oralement ses écritures reçues au greffe le 3 janvier 2017, auxquelles il se référait ; qu'en statuant au visa d'écritures récapitulatives de M. X... datées du 17 mai 2016 soutenues à l'audience de la cour le 9 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 446-1, 446-3 et 946 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas organisé d'échanges entre les parties, a statué au vu des prétentions et moyens des parties auxquels celles-ci s'étaient référées à l'audience du 2 février 2017 ; que le moyen, qui critique une erreur purement matérielle, n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L.1226-14, L.1226-16 et L.1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle d'exécution de 11 heures supplémentaires par mois, les heures supplémentaires qu'il prétendait accomplir chaque mois n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du salaire moyen servant d'assiette de calcul à ces indemnités ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à titre de rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société AGC D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGC D... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmi