Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.778
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1515 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Louis Carlo Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de peintre en bâtiment à compter du 19 janvier 2003 par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 4 janvier 2013 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que M. Y... a été licencié pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2012 et que si l'absence du salarié n'est pas contestée, elle est manifestement imputable à l'employeur, qui au lieu d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, a prié M. Y... de rester chez lui et a profité de son absence pour le licencier sans indemnités, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mise en demeure de reprendre le travail délivrée par l'employeur le 29 novembre 2012 ni indiquer même sommairement sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (licenciement)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à ce dernier 1.631,97 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, 163,19 € au titre des congés payés y afférents, 1.631,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 163,19 € au titre des congés payés y afférents, 7.500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, M. Y... a été licencié pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2012. L'absence du salarié n'est pas contestée, mais est manifestement imputable à l'employeur, qui au lieu d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, a prié M. Y... de rester chez lui, et a profité de son absence pour le licencier sans indemnités, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS