Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-22.600
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1516 F-D
Pourvoi n° S 17-22.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandy X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Pénélope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pénélope, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et second moyens réunis, ci après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié à la salariée, en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son affectation provisoire sur un autre site également situé à Paris, et estimé que sa mauvaise foi n'était pas démontrée, a pu décider que le comportement de la salariée, qui avait refusé un changement de ses conditions de travail et manifesté sa volonté de n'accepter pour l'avenir aucun autre poste, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Sandy X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes de 11 100 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 3 700 euros à titre de préavis, outre les congés payés afférents, 1 100 euros à titre d'indemnité de licenciement et 526,32 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; il est reproché à la salariée d'avoir refusé de se rendre sur le nouveau site sur lequel elle était affectée, et d'avoir été absente sans justifier des motifs de cette absence ; la SAS Pénélope expose que conformément à l'article 3 du contrat de travail de la salariée stipulant : « Votre lieu de travail sera situé à Paris ou en Île de France, département 75,77,78,91,92,93,94.95..». et à l'article 4 du même contrat qui mentionne : « à tout moment et quelque soit la raison, cette première affectation ou les suivantes pourront être modifiées dans la limite de la zone géographique désignée par l'article 3... », elle a affecté le 8 février 2010 ; Sandy X... qui travaillait sur le site de la société ACCOR à Paris, sur un autre site, également situé à Paris ; elle indique que la salariée a refusé de rejoindre ce nouveau site en précisant qu'elle refuserait de la même façon toute autre affectation ; Madame Sandy X... ne conteste pas avoir refusé ce changement d'affectation mais fait valoir qu'elle aurait écrit le courrier refusant sa nouvelle affectation sur pression de sa supérieure hiérarchique ; elle explique que l'employeur n'a respecté aucun délai de prévenance dans la mise en oeuvre de ce changement qui en outre n'ayant pas été mis en oeuvre dans l'intérêt de la société, manifesterait l'absence de bonne foi de l'employeur dans cette décision ; il convient cependant de relever que la modification du lieu de travail imposée à Madame Sandy X...