Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-18.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1518 F-D

Pourvoi n° D 17-18.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 8 mars 1999 en qualité de commercial itinérant, M. X... a fait l'objet, à compter du 27 mars 2012, d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ;

Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a droit à l'indemnité de préavis conventionnelle, les dispositions de la convention collective étant plus favorables que les dispositions légales ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B... à payer à M. X... la somme de 19 820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles B... père et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société B... à payer à M. X... la somme de 54.602,16 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 19.820,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ;

AUX MOTIFS QUE : si la société justifie de recherches de reclassement négatives et de l'absence de poste disponible au sein de la société même et au sein des sociétés ESDT, SERT, les Cinquante, la Financière AVR, qu'elle désigne comme faisant partie du groupe, il apparaît de la pièce 25 de M. X... que la financière AVR dirige, outre la société ESDT, d'autres sociétés, dont notamment la société Kettner, spécialisée dans les équipements de chasse, qui a été écartée de la recherche de reclassement alors qu'elle se situe da