Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-18.951

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1519 F-D

Pourvoi n° A 17-18.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Khaled X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société N° 4 mobilités, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société N°4 mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société Cars Biziere, aux droits de laquelle se trouve la société N° 4 mobilités, en qualité de conducteur receveur, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2008 ; que, déclaré inapte à son poste, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2012 ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, l'arrêt retient les circonstances de la rupture, le montant de la rémunération versée, l'âge, l'ancienneté du salarié et sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que les conséquences du licenciement à son égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ne peut être inférieure à douze mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 15 000 euros les dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société N° 4 mobilités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société N°4 mobilités et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision le montant de la condamnation de la société N'4 au profit de M. Khaled X...

- AU MOTIF QU'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une d