Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.017
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1520 F-D
Pourvoi n° J 17-20.017
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Kamal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nouvelle de l'imprimerie Royer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société B... E... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle de l'imprimerie Royer,
3°/ à la société Abitbol Rousselet, dont le siège est [...] , prise qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle de l'imprimerie Royer,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société B... E... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Abitbol-Rousselet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la Société nouvelle de l'imprimerie Royer (la société) du 31 août 2010 au 1er juillet 2011 dans le cadre de contrats de travail temporaire ; que le 1er juillet 2011 cette société l'a engagé en qualité de magasinier-cariste ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 septembre 2013, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2013 ; que le 15 janvier 2014, sur le recours du salarié formé le 10 novembre 2013, l'inspecteur du travail a annulé l'avis d'inaptitude ; qu'après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 mars 2017, Mme B... étant nommée mandataire judiciaire et la société Abitbol-Rousselet administrateur judiciaire, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2017, la C... étant désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et de complément d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a exactement suivi la procédure concernant l'inaptitude du salarié et qu'il a pris sa décision sur le fondement d'un avis relevant l'inaptitude du salarié au poste qu'il occupait ainsi que sur un avis lui indiquant, après étude de poste, une inaptitude totale du salarié aux emplois susceptibles d'être occupés par lui, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris la seule décision qui s'imposait à lui compte tenu des informations dont il disposait, qu'en effet, le salarié n'a aucunement informé son employeur de ce qu'il formait un recours à l'encontre de l'avis du 30 septembre 2013, ce que le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail commandait, communication qui aurait pu éventuellement inciter l'employeur à aménager sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis d'inaptitude avait été annulé par l'inspecteur du travail le 15 janvier 2014, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était privé de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point,