Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-18.685
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1521 F-D
Pourvoi n° M 17-18.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel I... K... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NDCG, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société FIDES, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Pablo X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NDCG,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I... K... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FIDES, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel a déduit, sans méconnaître l'objet du litige, motivant sa décision, que la preuve du lien de subordination n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. I... K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit que le conseil de prud'hommes de Paris était incompétent, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige, et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voir de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose également un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que Daniel I... K... fait valoir que : - c'est à la demande de la Sas Ndcg qu'il a conservé un statut d'auto-entrepreneur, - il travaillait exclusivement pour le compte de la Sas Ndcg, - il respectait les horaires de travail en vigueur au sein de la Sas Ndcg comme l'ensemble des salariés, - il recevait des directives et instructions de la Sas Ndcg, - il percevait chaque mois le même niveau de rémunération, à tout le moins à compter du mois de mars 2013, - il était totalement intégré au personnel de la société, - il disposait des mêmes moyens professionnels que les salariés de la société, et que par conséquent, il travaillait dans les mêmes condition