Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-14.919
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1522 F-D
Pourvoi n° T 17-14.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société GN Hearing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de la société GN Hearing, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a été engagée le 10 avril 2007 par la société Beltone audiologie France aux droits de laquelle se trouve la société GN Hearing (la société) en qualité de secrétaire ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a été licenciée pour motif économique le 30 novembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la société rapporte la preuve que la réorganisation de l'entreprise, par le biais du déménagement dans des locaux plus adaptés à l'évolution de son activité, est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et qu'il existe donc un motif économique à la proposition de modification du contrat de travail de la salariée qu'elle a refusée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'appartenance de la société au groupe GN Store, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la réorganisation de la société était justifiée par l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GN Hearing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Liliane X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes,
Aux motifs que Madame Liliane X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son poste aurait été peu à peu modifié, suite à la mise en place d'une nouvelle direction, et qu'à partir de janvier 2012, nombre de ces responsabilités lui auraient été retirées comme la participation à la vie du système qualité, la gestion de l'ensemble du secrétariat de BELTONE AUDIOLOGIE, le secrétariat particulier du responsable de l'entité (elle aurait été remplacée à cette tâche par Madame B...), la gestion logistique des réunions clients et équipe de vente, le suivi des plannings de congés, le suivi des ventes au personnel, les activités de formation...) ; qu'elle aurait été mis