Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.691
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1525 F-D
Pourvoi n° S 17-20.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise Malet, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 octobre 2005, par la société Entreprise Malet en qualité de chef de chantier (ETAM niveau E) ; qu'il est devenu délégué du personnel suppléant le 29 juin 2012 ; que par courrier du 22 août 2014, le salarié a contesté la qualification de chef de chantier mentionnée sur son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2014 ;
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Malet à titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la reconnaissance du statut de cadre et l'impact que cela peut avoir sur la réalisation d'heures supplémentaires, à défaut de pointage, pour des salariés autonomes et susceptibles de se déplacer, ne plaçait pas le salarié en position d'obtenir gain de cause concernant la période postérieure au 1er avril 2013, qu'il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'employeur ait procédé à une violation des règles sur la durée du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors, que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Entreprise Malet à payer à M. X... la somme de 5 387,18 euros, congés payés compris au titre de l'année 2012, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Entreprise Malet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Malet et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Malet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sur la période courant du mois d'avril 2013 au 18 novembre 2014, M. X... a occupé les fonctions de conducteur de travaux, statut cadre, position B, niveau 1 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Entreprise Malet à lui payer la somme de 9.969,38 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 996,96 euros au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le positionnement, atte