Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-21.298
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1526 F-D
Pourvoi n° B 17-21.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Onet services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er février 2002 par la société ISS habilis France en tant qu'agent de service, a été affectée sur deux chantiers, à Charenton-le-Pont ; que par avenant du 1er septembre 2006, il a été convenu qu'elle assumerait ses fonctions au 1 place des Marseillais, de 15h à 17 h18 et au 147 rue de Paris de 17h30 à 21 h. ; que les deux marchés ont été repris par la société Onet (la société) à compter du 1er juillet 2009 et le contrat de travail de la salariée transféré ; qu'à la suite de la fermeture de l'un des chantiers à compter du 13 septembre 2010, la société a affecté la salariée sur deux autres sites situés dans la même ville ; que ne s'étant pas présentée sur ces sites, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée des sommes au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2010, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'eu égard aux termes de l'avenant du 1er septembre 2006 et au transfert conventionnel de son contrat de travail, la salariée pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant mentionnant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris, et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur les sites de la Trésorerie du Val-de-Marne et du Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'avenant stipulait que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Onet services à verser à Mme Y... les sommes de 908,82 euros au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2010, outre les congés payés afférents, de 2 398, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 2 436,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros par application de l'a