Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-16.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1527 F-D

Pourvoi n° Z 17-16.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... Y... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Atsi formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme Y..., de la SCP Bénabent, avocat de la société Atsi formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 17 février 2017), qu'engagée à effet du 3 janvier 2000 en qualité de secrétaire-aide comptable, par la société Atsi Formation, Mme Y... a été licenciée pour faute le 16 avril 2013 ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre, alors, selon le moyen, que :

1°/ l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement pour faute de la salariée justifié, sur des retards dans le traitement administratif des dossiers et sur deux erreurs dans la réalisation de cartes Caces, quand de tels griefs, dont elle n'a pas constaté qu'ils procédaient de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, relevait de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant, pour dire le licenciement pour faute justifié, que la salariée avait été alertée sur les retards dans l'expédition des cartes de stage et avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2011 quant au respect des procédures de délivrance de cartes, quand de tels motifs sont impropres à caractériser la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait procédé avec retard au traitement des certificats de stage et cartes, alors qu'elle avait été alertée à deux reprises sur ce point, qu'elle avait précédemment fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2011 quant au respect des procédures de délivrance et qu'elle avait délivré à deux reprises des certificats de capacité erronés, a fait ressortir que ces manquements procédaient d'une mauvaise volonté délibérée et revêtaient un caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt l' ayant débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que même s'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si le licenciement prononcé par la société dont son mari, avec lequel elle est en instance de divorce, est le directeur, n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préj