Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-17.669
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1528 F-D
Pourvoi n° H 17-17.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Barrett X..., domicilié Cabinet de M. Y..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vermillon Moraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Vermillon Moraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vermillon Moraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 mai 2011 par la société Toreador Energy France devenue la société Vermillon Moraine en qualité de responsable études réservoir/gisements /production, la relation de travail étant régie par les dispositions de la convention collective nationale de I'industrie du pétrole ; qu'ayant été licencié le 26 août 2013 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié licencié faisait valoir que l'employeur lui-même avait calculé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte d'un salaire mensuel de 25 113,86 euros ; qu'il est donc constant que l'indemnité allouée par l'arrêt attaqué est inférieure au montant minimal prévu par la loi ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que pour fixer l'indemnité due au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge prud'homal ne peut tenir compte de la suite de la carrière du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que le salarié avait retrouvé un autre emploi, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base des salaires des six derniers mois ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime conventionnelle de congédiement l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a droit, en vertu du a) de l'article 311 de la convention collective nationale du pétrole à une indemnité de congédiement ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié se bornait à solliciter la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement par suppression d'emploi par l'article 311-e de la convention collective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vermillon Moraine à payer à M. X... la somme de 9 672,96 euros au titre de la prime de congédiement sur le fondement de l'article 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcri