Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-18.763
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1529 F-D
Pourvoi n° W 17-18.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Aurélien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Cotral Septembre, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 14110 Condé-sur-Noireau,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire Cotral Septembre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mars 2017), que M. X... a été engagé le 21 avril 2008 en qualité d'attaché commercial par la société Laboratoire Cotral Septembre ; qu'une convention de forfait jours a été signée le 20 janvier 2011 ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 27 décembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance professionnelle ne présentant pas un caractère fautif, le juge ne peut, pour dire qu'un licenciement prononcé pour ce motif procède d'une cause réelle et sérieuse, se fonder sur des faits qui, invoqués dans la lettre de rupture, présentent un caractère disciplinaire, sans vérifier si les dispositions légales et conventionnelles relatives aux licenciements disciplinaires ont été respectées ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'au regard des précédents incidents survenus malgré une formation initiale, une formation spécifique postérieure et des avertissements dont l'un à titre disciplinaire quant à la nécessité de respecter les prescriptions techniques en vigueur pour la prise d'empreinte, outre la nécessité de procéder à leur signalement, l'employeur était fondé, au regard d'un nouvel incident, survenu le 3 novembre 2011, qui n'avait pas été signalé à sa hiérarchie par le salarié, à le licencier pour insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait tant des mentions de la lettre de licenciement que des motifs susvisés que le salarié avait été licencié pour un refus persistant de respecter les procédures de l'entreprise, et notamment d'alerter sa hiérarchie dès la survenance d'un incident, ce qui était de nature à caractériser un motif disciplinaire de licenciement, de sorte qu'en cet état il appartenait aux juges du fond de vérifier si les dispositions légales et conventionnelles applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;
2°/ qu'en relevant que l'employeur a pu licencier le salarié dès lors que l'intéressé, informé de la nécessité de respecter les prescriptions techniques en vigueur et notamment de signaler tout incident à sa hiérarchie, avait encore omis d'informer l'employeur d'un nouvel incident survenu le 3 novembre 2011 et qui n'a été révélé que dans le cadre d'une formation dispensée au salarié à compter du 25 novembre de la même année, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., développé oralement à l'audience, qui faisait valoir qu'en l'état du protocole mis en uvre dans l'entreprise, seuls les incidents importants ou graves devaient être signalés, et qu'en cet état le salarié entendait mettre à profit la formation susvisée, dont c'était l'objet, pour inviter l'employeur à préciser les critères permettant de qualifier la gravité d'un incident et, par conséquent, permettant de déterminer les conditions dans lesquelles le salarié était tenu d'alerter sa hiérarchie, de sorte que la révélation de l'incident litigieux du 3 novembre 2011 ne pouvait être retenue à la charge du salarié comme motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement revêta