Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-17.802
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1531 F-D
Pourvoi n° B 17-17.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agence pour l'économie d'énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 septembre 2011 en qualité de directeur régional par la société Agence pour l'économie d'énergie ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 novembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 11 149,64 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre du reliquat de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites au débat que l'employeur a déjà versé au salarié la somme de 16 996,44 euros, non discutée dans son quantum, et que celui-ci sera en conséquence condamné à payer au salarié le reliquat de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, soit la somme de 11 149,64 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Agence pour l'économie d'énergie à payer à M. X... la somme de 11 149,64 euros au titre du reliquat de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Agence pour l'économie d'énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence pour l'économie d'énergie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions sur le chiffre d'affaire des commerciaux dont il devait avoir la charge,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions sur le chiffre d'affaire des commerciaux dont il devait avoir la charge ;
Que la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;
Qu'au cas d'espèce, M. X... prétend subir un préjudice du fait du non recrutement des commerciaux auquel s'était engagé la société APEE, en ce qu'il aurait perdu une chance de percevoir la rémunération basée sur le chiffre d'affaire réalisé par ces derniers. A contrario l'employeur soutient qu'il n'existait aucun engagement de la sorte entre les parties et que le préjudice de son salarié est incertain voire utopique ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que si M. X... a effectivement été embauché pour animer une équipe de commerciaux, qu'il en assurait le recrutement, et qu'une fraction de son salaire correspondait à une commissio