Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-19.765
Textes visés
- Article l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1532 F-D
Pourvoi n° K 17-19.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ateliers mécaniques et industries spéciales (AMIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yannick X..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT AMIS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ateliers mécaniques et industries spéciales, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et du syndicat CGT AMIS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification des salariés de la métallurgie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire du baccalauréat professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés, a été engagé par la société Ateliers mécaniques et industries spéciales en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2005, classé au coefficient 190 (niveau II) ; que soutenant qu'il devait bénéficier du coefficient 215 (niveau III) dès son embauche, puis du coefficient 225 à compter du 22 février 2006 et enfin du coefficient 240 à compter du 22 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas organisé d'entretien avec le salarié sur ses perspectives de carrière, conformément à l'accord du 21 juillet 1975, et qu'au regard des dispositions de l'accord applicable dans la métallurgie, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 225, six mois après son embauche puis, du coefficient 240, un an plus tard, soit en février 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne prévoient aucune progression automatique du salarié titulaire du baccalauréat vers les coefficients 225 puis 240, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ateliers mécaniques et industries spéciales à payer à M. X... la somme de 52 566,45 euros à titre de rappel de salaire de mai 2008 à mai 2015 et la somme de 5 256,64 euros à titre de congés payés afférents avec remise d'un bulletin correspondant, et en ce qu'il condamne ladite société à payer au syndicat CGT AMIS la somme de 300 euros pour non-respect des accord nationaux, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT AMIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers mécaniques et industries spéciales.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société A.M.I.S à verser à monsieur X... les sommes de 52 566,45 € à titre de rappel de salaire de mai 2008 à mai 2015 ainsi que de 5 256,64 € à titre de congés payés afférents, avec remise d'un bulletin correspondant ;
AUX MOTIFS QU'« en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectiv