Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-21.141
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1534 F-D
Pourvoi n° F 17-21.141
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Lucie X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Antonina X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lucie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Antonina X..., domiciliée chez Mme Caroline X..., épouse I... , [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Lucie X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Antonina X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Antonina X..., prétendant avoir été salariée de sa soeur Mme Lucie X..., gérante d'un commerce de vente de fleurs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que l'existence d'une prestation de travail durable et régulière effectuée par Mme Antonina X... est parfaitement établie, que Mme Lucie X... étant propriétaire du fonds de commerce, elle bénéficiait seule de l'ensemble des revenus que procurait l'activité exercée, que lorsque les relations entre les deux soeurs se sont dégradées, Mme Antonina X... a été empêchée par Mme Lucie X... de poursuivre son travail et même d'occuper le logement commun du fait du changement des serrures, que cette dernière a ainsi exercé son pouvoir de direction ce qui démontre que Mme Antonina X... travaillait bien sous sa subordination ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Antonina X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Lucie X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Lucie X... à payer à Mme Antonina X... les sommes de 65 176 € au titre du rappel de salaires, 6 517 € au titre des congés payés afférents, 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis, 5 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 190 € au titre du travail dissimulé, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'avoir condamnée à remettre à Mme Antonina X... le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paye afférents aux salaires ;
AUX MOTIFS QU'il incombe à Madame Antonina X... qui revendique le statut de salariée de Madame Lucie X... de démontrer, par tous moyens, l'existence d'un contrat de travail lequel suppose la preuve : - de l'exécution d'une prestation de travail moyennant rémunération, - d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié ;
Que les articles de presse et les attestations relatives à la remise de son diplôme de « FLOR DE