Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 16-28.536

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1536 F-D

Pourvoi n° Y 16-28.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2016), que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1972 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; qu'ayant suivi la formation des inspecteurs du recouvrement, il a été reçu à l'examen final le 21 avril 1980 et a été promu le 30 mars 1981 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudicie matériel et financier sur le fondement notamment des articles 32, 33 et 35 de la convention collective nationale de travail des organismes de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées sur le fondement de l'article 32 de la convention collective des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen :

1°/ qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffisant pas à justifier des différences de rémunération entre eux, les inspecteurs du recouvrement diplômés avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont droit, dans les mêmes conditions que les inspecteurs diplômés après cette date, au maintien, même en cas de promotion, de l'échelon de 4 % qu'ils ont acquis lors de l'obtention de leur diplôme du Cours des cadres ; que lorsque leur avancement a atteint 40 % de leur salaire de base, le maintien de cet échelon obtenu grâce à leur diplôme se transforme en versement d'une prime provisoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'à supposer que M. Y... ait eu droit au maintien des échelons qu'il avait acquis lors de l'obtention de son diplôme du Cours des cadres, il ne pouvait en tout état de cause prétendre avoir été privé du bénéfice de ces échelons au cours de la période non prescrite, puisqu'il avait atteint le taux maximal d'avancement conventionnel de 40 % dès le 1er janvier 1985 et qu'il bénéficiait encore de ce taux d'avancement conventionnel de 40 % le 1er février 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'aurait pas dû percevoir à compter du 1er janvier 1985 une prime provisoire jusqu'au 1er janvier 1993, date à laquelle son avancement conventionnel ayant été ramené à 28 % à l'occasion de la transposition de la nouvelle classification, il aurait alors de nouveau dû bénéficier du maintien de son échelon obtenu grâce à son diplôme du Cours des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 à 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les inspecteurs du recouvrement diplômés avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont droit, dans les mêmes conditions que les inspecteurs diplômés après cette date, au maintien, en cas de promotion, des échelons qu'ils ont acquis du fait de l'obtention de leur diplôme du Cours des cadres ; que lorsque leur avancement a atteint 40 % de leur salaire de base, le maintien de leurs échelons obtenus du fait de leur diplôme se transforme en versement d'une prime provisoire ; que l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004 ayant mis en place une nouvelle classification a prévu qu'en tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficiait d'une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de quatre points ; qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait prétendre avoir perdu le bénéfice des deux échelons acquis sur le fondement de l'article 32, puisqu'il bénéficiait encore du taux d'avancement conventionnel de 40 % le 1er février 2005, sans rechercher si M. Y..., depuis qu'il avait atteint le plafond d'avancement conventionnel de 40 %, n'aurait pas dû percevoir de nouveau une prime provisoire qui aurait été prise en compte lors de la transposition en février 2005 dans le calcul de sa rémunération, de sorte que sa perte avait perduré même après la transposition de la classification intervenue le 1er février 2005, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard des articles 29 à 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, que le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence, est privé de portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Joël Y... de ses demandes formées sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale du travail de l'UCANSS ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en raison de son succès à l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. Joël Y... avait acquis à effet du 1er mai 1980 deux échelons (4%) au titre des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale alors en vigueur, ce qui portait à 24% son taux d'avancement non compris dans les échelons d'ancienneté ; que son coefficient de rémunération était alors le coefficient 162 et il était en stage probatoire ; qu'il est également constant que, ayant obtenu l'agrément pour ses nouvelles fonctions d'inspecteur du recouvrement, M. Joël Y... a été promu au coefficient 222 avec maintien de ses échelons d'ancienneté et perte de ses échelons au choix comptabilisés au taux de 24% et parmi ces échelons (4%) ceux de l'article 32 obtenus en 1980 ; que l'article 29 de cette même convention collective dans sa rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 stipule : « Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2% du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire tel que défini ci-dessus » ; qu'il ressort des éléments d'information relatifs aux étapes de la carrière de M. Joël Y... qu'il avait atteint ce taux maximal d'avancement conventionnel de 40% dès le 1er janvier 1985 ; qu'il ressort encore de la notification en date du 1er février 2005 de la transposition de la situation de M. Joël Y... telle qu'elle résultait de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif notamment au dispositif de rémunération et à la classification des emplois applicable au sein de l'Urssaf de Vendée, que le salarié bénéficiait toujours à cette date d'un taux d'avancement conventionnel de 40% (131,60 points sur 329) ; qu'ainsi donc depuis 1985 et notamment à l'occasion des opérations de transposition de sa situation au regard des nouvelles dispositions relatives à la rémunération et à la classification applicable au sein de l'Urssaf de Vendée, M. Joël Y... s'est toujours vu reconnaître le taux d'avancement conventionnel maximal de 40% ; qu'aussi du fait de l'écrêtement du taux d'avancement conventionnel, il ne peut donc prétendre, fût-ce au titre de ce qu'il qualifie une troisième catégorie d'avancement conventionnel, qu'il a été, au cours de la période non atteinte par la prescription, privé du bénéfice des deux échelons qu'il avait obtenus au titre de l'article 32 ; que dans ces conditions M. Joël Y... sera débouté de ses demandes de ce chef ;

1°) ALORS QU'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffisant pas à justifier des différences de rémunération entre eux, les inspecteurs du recouvrement diplômés avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont droit, dans les mêmes conditions que les inspecteurs diplômés après cette date, au maintien, même en cas de promotion, de l'échelon de 4% qu'ils ont acquis lors de l'obtention de leur diplôme du Cours des cadres ; que lorsque leur avancement a atteint 40% de leur salaire de base, le maintien de cet échelon obtenu grâce à leur diplôme se transforme en versement d'une prime provisoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'à supposer que M. Y... ait eu droit au maintien des échelons qu'il avait acquis lors de l'obtention de son diplôme du Cours des cadres, il ne pouvait en tout état de cause prétendre avoir été privé du bénéfice de ces échelons au cours de la période non prescrite, puisqu'il avait atteint le taux maximal d'avancement conventionnel de 40% dès le 1er janvier 1985 et qu'il bénéficiait encore de ce taux d'avancement conventionnel de 40% le 1er février 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'aurait pas dû percevoir à compter du 1er janvier 1985 une prime provisoire jusqu'au 1er janvier 1993, date à laquelle son avancement conventionnel ayant été ramené à 28% à l'occasion de la transposition de la nouvelle classification, il aurait alors de nouveau dû bénéficier du maintien de son échelon obtenu grâce à son diplôme du Cours des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 à 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°) ALORS QU'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les inspecteurs du recouvrement diplômés avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont droit, dans les mêmes conditions que les inspecteurs diplômés après cette date, au maintien, en cas de promotion, des échelons qu'ils ont acquis du fait de l'obtention de leur diplôme du Cours des cadres ; que lorsque leur avancement a atteint 40% de leur salaire de base, le maintien de leurs échelons obtenus du fait de leur diplôme se transforme en versement d'une prime provisoire ; que l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004 ayant mis en place une nouvelle classification a prévu qu'en tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficiait d'une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de 4 points ; qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait prétendre avoir perdu le bénéfice des deux échelons acquis sur le fondement de l'article 32, puisqu'il bénéficiait encore du taux d'avancement conventionnel de 40% le 1er février 2005, sans rechercher si M. Y..., depuis qu'il avait atteint le plafond d'avancement conventionnel de 40%, n'aurait pas dû percevoir de nouveau une prime provisoire qui aurait été prise en compte lors de la transposition en février 2005 dans le calcul de sa rémunération, de sorte que sa perte avait perduré même après la transposition de la classification intervenue le 1er février 2005, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard des articles 29 à 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du « préjudice retraite » ;

AUX MOTIFS QUE M. Joël Y... fait valoir que l'Urssaf des Pays de la Loire ne lui a pas versé l'ensemble des éléments de salaire qui lui étaient dus et que cette situation a généré une diminution du montant de sa retraite ; qu'il chiffre sa demande à 70.000 euros sans en justifier ; que l'Urssaf des Pays-de-la-Loire soutient que cette demande est prescrite et sur le fond que la jurisprudence n'ouvre cette action que dans deux situations à savoir lorsque l'employeur a omis d'affilier le salarié à une caisse de retraite et lorsque l'employeur a déclaré une rémunération inférieure à celle versée ; que la demande de M. Joël Y... reposant sur le postulat qu'il a été privé de certains éléments de salaire et que par voie de conséquence ses droits à la retraite en ont été affectés et aucune de ses demandes de rappel de salaire n'ayant prospéré, il doit être débouté de ce chef de demande qu'au demeurant il chiffre à 70.000 euros sans étayer ce montant par aucun calcul précis ;

ALORS QUE pour débouter M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts au titre du « préjudice retraite », la cour d'appel a relevé qu'aucune de ses demandes de rappel de salaire n'ayant prospéré, il devait être débouté de ce chef de demande ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen entraînera donc, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de ce chef de demande.