Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 16-18.026
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1540 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2016), que M. Philippe Y..., engagé par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention collective de la distribution directe permet le bénéficie de cette classification lorsque le distributeur effectue « régulièrement » des tâches connexes, laissant ainsi une marge d'appréciation à l'employeur, plus avantageux pour le salarié ; qu'en écartant toutefois ce système de classification plus avantageux pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2253-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise avait précisé les dispositions de la convention collective de la distribution directe en retenant un taux de 40 %, lequel taux n'avait pas été imposé par l'employeur mais résultait d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et que la référence à un pourcentage avait permis d'harmoniser de la manière la plus objective possible pour tous les salariés le passage d'une classification à une autre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens inopérants, a retenu que le contrat de travail à temps partiel modulé devait être requalifié en contrat à temps plein à compter du mois d'avril 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'injonction de la société à décompter la durée du travail au réel, alors, selon le moyen, que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif moins favorables aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires doivent être réputées non écrites et leur application écartée ; que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le salarié distributeur en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe constitue une dérogation moins favorable aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail aux termes desquelles le décompte quotidien de la durée du travail s'effectue par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de travail accomplies ; qu'en refusant néanmoins d'enjoindre à la société Adrexo de décompter la durée du travail au réel au motif que l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2010-718 du 8 juillet 2010 et par voie de conséquence de l'article R. 3171-9-1 du code du travail autorisant la préquantification du temps de travail n'avait pas remis en question le principe selon lequel les parties peuvent s'accorder sur la durée théorique nécessaire sur la base de barèmes précis, quand le système de préquantification fondés sur des barèmes établis par l'employeur, ne reflétant qu'imparfaitement la durée de travail effectif, s'avère moins favorable au salarié, la