Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-20.657

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet

Mme X... , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1543 F-D

Pourvoi n° E 17-20.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marlyse Y... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Verspieren, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me Z... la société Verspieren, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2017), que Mme Y... a été engagée par la société Verspieren à compter du 1er février 2006 ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des plannings versés aux débats que la salariée travaillait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique deux ou trois jours par semaine, selon que la semaine était paire ou impaire, et toujours les mêmes jours de la semaine, et que les pointages produits montraient qu'elle bénéficiait d'une grande liberté dans ses heures de travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressée était en mesure d'organiser son temps de travail sans être à la disposition constante de son employeur ; que le moyen qui, en sa seconde branche critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Verspieren à verser à Mme Y... la seule somme de 24.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre toujours droit, au profit du salarié, à l'allocation notamment de dommages et intérêts. En l'espèce, il résulte des pièces financières versées aux débats, que K§ qui était cadre E justifiait, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 9 années et 8 mois d'ancienneté au service de son employeur. Compte tenu des circonstances de la cessation de la relation professionnelle, de son âge, à l'époque (64 ans), de son niveau de rémunération et des conséquences en résultant pour elle tant sur le plan personnel que financier, il y aura lieu de condamner la Société Verspieren à lui verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'indemnisation du préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être totale ; qu'en se bornant à citer les conséquences pour Mme Y... de la rupture du contrat de travail sur le plan personnel et financier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait subi un préjudice en raison d'une perte de rémunération et d'une perte consécutive de pension de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses autres demandes financières et indemnitaires, spécialement celles relatives à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE En application des dispositions de l'article L 3123-14 du Code du Travail, le contrat de travail à temps partiel est nécessairement écrit et doit comporter un certain nombre de mentions, et notamment, les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiquées par écrit, chaque mois, au salarié. A défaut, le contrat est présumé être conclu pour une durée à temps plein et il appartient alors à l'employeur de rapporter, le cas échéant, la