Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-15.572

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1545 F-D

Pourvois n° C 17-15.572 à D 17-15.573 F 17-15.575 à P 17-15.582 S 17-15.585 - V 17-15.588 JONCTION V 17-16.301 - U 17-16.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° C 17-15.572, D 17-15.573, F 17-15.575, H 17-15.576, G 17-15.577, J 17-15.578, K 17-15.579, M 17-15.580, N 17-15.581, P 17-15.582, S 17-15.585, V 17-15.588, V 17-16.301 et U 17-16.323 formés respectivement par :

1°/ Mme Bérangère Y..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Karine Z..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Pascal A..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Claudine B..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Nathalie C..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme Joëlle D..., épouse E..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme Maria F... R..., domiciliée [...] ,

8°/ M. Raymond G..., domicilié [...] ,

9°/ Mme Virginie H..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme Laurence I..., domiciliée [...] ,

11°/ M. Gildas J..., domicilié [...] ,

12°/ M. Philippe K..., domicilié [...] ,

13°/ Mme Hélène L..., épouse M..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme Claire N..., épouse O..., domiciliée [...] ,

contre quatorze arrêts rendus le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la société UCB pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. P..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. P..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y..., Z..., B..., C..., D..., épouse E..., F... R..., H..., I..., L..., épouse M..., N..., épouse O..., MM. A..., G..., J... et K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UCB pharma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 17-15.585, C 17-15.572, D 17-15.573, F 17-15.575 à P 17-15.582, V 17-15.588, V 17-16.301 et U 17-16.323 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces numérotées EEEE à ZZZZ l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées par les appelants le 21 ou le 24 octobre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de communication des pièces qui faisait partie intégrante des conclusions que les salariés avaient fait soutenir lors des débats que les pièces numérotées EEEE à GGGG avaient été communiquées le 14 mars 2016, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef des trois pièces EEEE, FFFF et GGGG, écartées des débats, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, du chef du rejet des demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société UCB pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UCB pharma à payer à Mmes Y..., Z..., B..., C..., D..., épouse E..., F... R..., H..., I..., L..., épouse M..., N..., épouse O..., MM. A..., G..., J... et K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, aux pourvois n° C 17-15.572, D 17-15.573, F 17-15.575, H 17-15.576, G 17-15.577, J 17-15.578, K 17-15.579, M 17-15.580, N 17-15.581, P 17-15.582, S 17-15.585, V 17-15.588, V 17-16.301 et U 17-16.323, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z..., B..., C..., D..., épouse E..., F... R..., H..., I..., L..., épouse M..., N..., épouse O..., MM. A..., G..., J... et K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les pièces EEEE à ZZZZ communiquées par les exposants