Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-15.571
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1546 F-D
Pourvois n° B 17-15.571 E 17-15.574 Q 17-15.583 R 17-15.584 T 17-15.586 et U 17-15.587 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° B 17-15.571, E 17-15.574, Q 17-15.583, R 17-15.584, T 17-15.586, U 17-15.587 formés respectivement par :
1°/ M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Sylvie Z..., épouse K... , domiciliée [...] ,
3°/ Mme Myriam A..., domiciliée chez M. Claude B...[...] ,
4°/ M. Jean-Yves C..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Nathalie D..., domiciliée [...] ,
6°/ M. Emmanuel E..., domicilié [...] ,
contre six arrêts rendus le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litige les opposant à la société UCB pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et des cinq autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société UCB pharma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 17-15.571, E 17-15.574, Q 17-15.583, R 17-15.584, T 17-15.586 et U 17-15.587 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour écarter des débats les pièces numérotées EEEE à ZZZZ, l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées par les appelants le 21 ou le 24 octobre 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de communication des pièces qui faisait partie intégrante des conclusions que les salariés avaient fait soutenir lors des débats que les pièces numérotées EEEE à GGGG avaient été communiquées le 14 mars 2016, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef des trois pièces EEEE, FFFF et GGGG, écartées des débats, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, du chef du rejet des demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société UCB pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UCB pharma à payer à MM. Y..., C..., E..., Mmes Z... épouse K... , A... et D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les cinq autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les pièces EEEE à ZZZZ communiquées par les exposants le 24 ou le 21 octobre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE : « M. Y... Patrick a été engagé par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical. La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre d'une contestation du motif économique du licenciement et d'une demande d'indemnisation. Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la soci