Chambre sociale, 24 octobre 2018 — 17-18.096
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1547 F-D
Pourvoi n° W 17-18.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Laura Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'AGS pôle emploi de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise et l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 28 août 1995 par l'association Centre de formation des apprentis de l'industrie de l'Oise (CFAI de l'Oise) en qualité d'animatrice de formation, a été promue dans les fonctions de conseiller placement en recrutement à effet au 1er janvier 2007 ; que par voie d'avenant du 31 janvier 2008, la durée hebdomadaire de travail a été réduite à 23 heures 72, tandis qu'à compter de la même date, la salariée a été engagée par l'Association formation professionnelle de l'industrie de l'Oise (AFPI de l'Oise) dans les mêmes fonctions de conseiller placement en recrutement, mais pour une durée hebdomadaire de travail de 12 heures 78 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ses contrats de travail ; qu'un arrêt devenu irrévocable a conféré à la salariée le statut de cadre à compter du 1er janvier 2009 et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'invoquant les conclusions d'une expertise judiciaire, la salariée a formé, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, des demandes de rappel de salaire ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de nature salariales, l'arrêt retient qu'au sein des associations, les cadres exerçant les mêmes fonctions que celles de l'intéressée ne bénéficient pas de la même rémunération ni des mêmes conditions d'exercice de leurs fonctions, certains travaillant sur la base d'un horaire hebdomadaire fixe et d'autres dans le cadre d'une durée de travail calculée en forfait jours, que l'hypothèse numéro trois de l'expert permet de retenir l'existence d'un salaire moyen, que la salariée aurait pu, en passant cadre dès le 1er janvier 2009, avoir une rémunération s'inscrivant dans la moyenne des salaires pratiqués pour des postes équivalents, que cette méthode retenue par l'expert permet d'effacer les disparités salariales en raison du non respect de la politique de classification, qu'au vu des pratiques de rémunération des associations, pour permettre à la salariée de rétablir équitablement le salaire qu'elle aurait dû percevoir si son employeur avait appliqué le statut à compter du 1er janvier 2009, l'hypothèse numéro trois proposée par l'expert sera retenue et les employeurs seront condamnés à verser un rappel de salaire sur cette base ;
Qu'en se déterminant par des tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les salariés auxquels l'intéressée se comparait se trouvaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et j