Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-23.480

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° Y 17-23.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Chantal Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Guy A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Alain A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] ,

pris tous quatre en qualité d'héritiers de Camille B...,

6°/ à l'association Comité départemental de la Gironde contre le cancer (Ligue contre le cancer), dont le siège est [...] ,

7°/ à l'association Ligue nationale contre le cancer, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.516), que la parcelle cadastrée [...] est une allée desservant plusieurs fonds riverains partant au nord d'un chemin communal pour se terminer sur la cour arrière de la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. X... ; que Mme Z..., déclarée, par jugement du 5 juin 2000, propriétaire de la partie de l'allée située au droit de sa parcelle cadastrée [...] , a assigné M. X... aux fins de voir reconnaître que la servitude de passage « avec boeufs, charrettes et voitures à pied » ne pouvait être aggravée par la circulation de voitures alors que la parcelle de celui-ci n'est pas enclavée ; que M. X... a formé tierce opposition au jugement du 5 juin 2000 ; que les consorts X... A... ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Z... et de l'autorité de la chose jugée ;

Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mme Z... recevable ;

Mais attendu que, M. X... ayant déposé ses conclusions d'appel le 2 avril 2015, la cour d'appel, qui a relevé que celles-ci ne reprenaient pas dans leur dispositif les demandes tendant à l'irrecevabilité de la demande, a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'elle n'était pas saisie de la question de la propriété de la portion du chemin litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième et le cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa parcelle n'est pas enclavée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle [...] disposait d'un accès à la voie publique en façade et que ce n'était que par commodité qu'il était réclamé un deuxième accès à un garage et retenu qu'il n'était pas démontré que l'exploitation normale imposait une desserte par la partie arrière du fait de l'impraticabilité de la façade avant, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'état d'enclave n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR constaté que la cour n'est pas saisie des demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme Z... dans l'assignation du 30 novembre 2000 faute de qualité pour agir et du fait de l'autorité de la chose jugée,

AUX MOTIFS QUE « Sur les fins de non recevoir liées à l'absence de qualité à agir de Mme Z... et à l'autorité de chose jugée ; les consorts X... A... opposent, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, l'absence de qualité à agir de Mme Z... qui n'est pas seule propriétaire de la fraction de chemin litigieux puisqu'il appartient en réalité à l'indivision