Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 16-17.172
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 933 F-D
Pourvoi n° W 16-17.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Liberty, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société La Célia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Liberty, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société La Célia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2016), qu'après résiliation du bail commercial consenti, le 6 juillet 2004, par la société civile immobilière Liberty( la SCI) à la société La Celia et portant sur des locaux à destination de salles de réception, réunion, fêtes diverses, restauration, la bailleresse a demandé condamnation de la locataire au paiement d'une certaine somme correspondant à la franchise de loyers octroyée au locataire suivant pour remettre en état des locaux dégradés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1731 et 1732 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt relève que les locaux ont subi des dégradations et retient que, si malgré l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, celui-ci ne répond que des dégradations ou des pertes lui incombant conformément aux dispositions de l'article 1732 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le preneur n'avait pas abandonné les lieux sans procéder à leur sécurisation avant son expulsion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Liberty en condamnation de la société La Celia au versement de la somme de 54 000 euros au titre de la remise en état des lieux, l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Celia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Celia et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Liberty ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Liberty
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI Liberty à payer à la société La Celia la somme de 144 319,29 euros au titre des travaux qu'elle avait entrepris dans les lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Liberty ne peut opposer la clause d'accession prévue au bail dès lors qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'au regard des justificatifs produits, la SCI Liberty doit être condamnée à payer à la Sarl La Celia la somme de 144 319,29 euros ;
ALORS, 1°), QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société La Celia au titre des travaux effectués dans les lieux loués sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°),QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en considérant que la SCI Liberty ne pouvait pas opposer à la demande adverse la cl