Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-24.024

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° Q 17-24.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bowlingstar Porte de Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Sine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Bowlingstar Porte de Lyon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2017), que la société Siné a assigné la société Bowling Star Porte de Lyon, en réparation du préjudice consécutif à la rupture de négociations menées en vue de la conclusion d'un bail commercial ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève qu'en réponse à la demande de la société Bowling Star, la société Sine a indiqué que, consciente que la superficie des locaux était supérieure à celle initialement prévue, elle proposait de donner au preneur la possibilité de sous-location et, que la société Bowling Star, dans sa lettre de rupture des pourparlers ne fait pas mention d'un désaccord sur les conditions du bail mais se borne à invoquer des contingences internes liées aux investissements nécessaires et à l'absence de visibilité de l'évolution du quartier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une absence de motif légitime ou un comportement de mauvaise foi démontrant une faute dans l'exercice de la liberté de mettre un terme à des pourparlers précontractuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la SCI Siné aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Siné, la condamne à payer la somme de 3 500 euros à la société Bowling Star Porte de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bowlingstar porte de Lyon.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Bowlingstar responsable du préjudice subi par la société Sine du fait de la rupture abusive des pourparlers à propos de la location des locaux situés [...] et de l'avoir condamnée à payer à la société Sine la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, dans son courriel du 29 mars 2012, la société Bowlingstar s'est engagée à prendre en location !es lieux présentés, sans précision de surface ; que la société Sine n'a pas confirmé son accord sur les bases indiquées dans ce message ; qu'elle a adressé un projet de bail qui a fait l'objet d'un mail en réponse de la société Bowlingstar en date du 24 avril 2012 ; qu'aux termes de ce message, cette société a demandé des amendements sur les articles 4, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, et 32 ; que par message du même jour, la société Sine a répondu positivement à l'intégralité des remarques de la société Bowling Star ; qu' à propos de l'article 25 du contrat, qui indique « Les biens immobiliers donnés à bail sont situés : [...] ; ils comprennent : bureau et atelier pour une superficie totale de 6 367 m2 », la société Bowlingstar a demandé dans le courriel sus-énoncé « article 25 : la superficie énoncée prend elle en compte la surface souhaitée par la salle de fitness » ; que la société Sine a répondu: « la superficie énoncée ne prend pas en compte la surface souhaitée par la salle do fitness (7