Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-17.384

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article L. 145-41 du code de commerce.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 938 F-D

Pourvoi n° X 17-17.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Château de la Malle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Mal-Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Château de la Malle, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mal-Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2017), que la société Mal-Invest a consenti un bail commercial à la société Le Château de la Malle ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail pour défaut de justification de l'assurance des locaux loués dans le délai d'un mois suivant la délivrance, le 11 mars 2013, d'un commandement visant la clause résolutoire, l'arrêt retient que le locataire n'a produit le justificatif d'assurance que le 19 avril 2013, quelques jours après l'expiration du délai légal et qu'il n'est pas besoin de rechercher si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne ou de mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mal-Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Mal-Invest, la condamne à payer à la société Le Château de la Malle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Château de la Malle

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du bail commercial au 11 avril 2013, ordonné l'expulsion de la société Le Château de La Malle ainsi que de toutes personnes de son chef, et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 25.000 euros HT, charges et taxes en sus jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;

AUX MOTIFS QUE la société Mal Invest était appelante d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 24 mars 2016 qui l'avait déboutée de sa demande de constatation de la résolution du bail commercial la liant à la société Le Château de la Malle, bail conclu le 25 janvier 2013 ; que le tribunal avait considéré que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur ; que pour annuler le commandement, le tribunal avait jugé que la mauvaise foi des bailleurs faisait obstacle à l'application de la clause résolutoire et avait débouté le bailleur ; que le 11 mars 2013, la société Mal Invest avait délivré un commandement de payer et une sommation d'avoir à justifier de l'assurance de l'immeuble, visant la clause résolutoire insérée au bail ; que si le loyer avait été payé dans le délai visé par le commandement, tel n'avait pas été le cas du justificatif de l'assurance ; que le bail du 25 janvier 2013 contenait la clause suivante : ''le preneur devra faire s'assurer [sic] auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable....il devra maintenir et renouveler