Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-20.713

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° R 17-20.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y... Z..., domicilié [...]

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la commune de [...] représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., de Me A..., avocat de la commune de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 31 mars 2017), que, le 2 juillet 1986, M. B... C..., aux droits duquel se trouve la commune de [...] (la commune), a donné à bail commercial à M. X... Y... Z... (M. Z...) un immeuble à usage d'hôtel ; que, les 27 janvier et 30 novembre 2012, la commune a signifié au locataire sa décision de ne pas renouveler le bail commercial au 30 juin 2013 ; que, le 13 mars 2014, la commune a assigné le locataire en validité du congé et en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en payant une indemnité d'éviction et que le défaut de mention du délai légal dans lequel le congé peut être contesté constitue un vice de forme n'affectant la validité de l'acte que s'il fait grief à celui qui l'invoque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas contredite, en a exactement déduit que le congé n'avait pas à être spécialement motivé et que la demande en nullité du congé devait être rejetée en l'absence de preuve d'un grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la commune de [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur Z... tendant à l'annulation du congé portant refus de renouvellement, d'AVOIR constaté que le bail commercial liant les parties a pris fin le 30 juin 2013, d'AVOIR invité monsieur Z... à préciser s'il sous-loue tout ou partie des locaux qu'il a pris à bail et/ou s'il y exploite personnellement un fonds de commerce, d'AVOIR invité la commune de [...] à fournir tout élément utile à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation qu'elle sollicite, et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 145-9 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige, le congé doit être donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire, préciser, à peine de nullité, les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Toutefois, le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en payant une indemnité d'éviction et, en pareille hypothèse, le congé n'a pas à être motivé. En l'espèce, le bail commercial du 2 juillet 1986 liant les parties est soumis à ces dispositions. La Commune de [...] a notifié par voie d'huissier un courrier du 19 novembre 2012 portant non-renouvellement du bail à l'échéance du 30 juin 2013, sans indication de motif, ni offre d'indemnité d'éviction, ni encore mention du délai de deux ans pour saisir le juge en contestation du congé ou en revendication d'une indemnité d'éviction. Ce n'est que par courrier du 4 février 2013 que la Commune de [...] a fait à Monsieur X... Z... une offre d'indemnité d'éviction en maintenant le non-renouvellement du bail et en d