Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-11.276

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 943 F-D

Pourvoi n° G 17-11.276

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Y... Z..., veuve A..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

2°/ à M. Christian A..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Annie A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

pris tous deux en qualité d'héritiers de Y... A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A... et de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. A... et de Mme B... ;

Donne acte à M. A... et à Mme B... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Y... A..., décédée le [...] ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'encontre de M. A... et de Mme B..., héritiers de Y... A... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-11.314), que, par acte du 1er janvier 2006, Y... A..., nue-propriétaire pour un quart et usufruitière pour le surplus d'un bâtiment agricole, a consenti seule un bail rural à M. X... ; que M. A... et Mme B..., enfants de la bailleresse, en ont obtenu l'annulation ; que M. X... a demandé des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le fait pour un usufruitier agissant seul de consentir un bail rural qui l'expose à l'annulation constitue une faute ouvrant au preneur le droit de lui demander réparation dans les conditions de la responsabilité délictuelle et, souverainement, que M. X... ne rapportait la preuve, dont il avait la charge, ni d'un préjudice certain ni d'un lien de causalité, dès lors qu'il avait volontairement cessé son activité et quitté les lieux avant tout congé ou toute annulation judiciaire du bail, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a exactement déduit, sans dénaturation des conclusions dont elle était saisie, que la demande en dommages-intérêts devait être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de Mme Y... A..., d'AVOIR rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. X... sur le fondement de l'article 595 du Code civil à l'encontre de Mme Y... A..., d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise à ce titre et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par acte sous-seing privé du 1er janvier 2006, Madame Y... A... a donné bail à Monsieur Guillaume X... deux parcelles de terre situées à Hyères ; que Monsieur Christian A... et Madame Annie A... ont obtenu l'annulation du contrat, au motif que leur mère qui était nue propriétaire pour un quart et usufruitière pour le surplus ne pouvait seule donner ce bien à bail, sans le concours des autres propriétaires ; que la Cour de cassation n'a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel qu'en ce qu'il déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du bail, fondée sur les dispositions de l'article 595 du Code civil ; qu'il résulte de ce texte que l'usufruitier ayant conclu un bail rural sans s'assurer du concours du nu propriétaire engage sa responsabilité vis-à-vis du preneur en cas d'annulation du bail ; que la responsabilité civil