Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-13.426

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-27, L. 411-31+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">411-31 et L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime.
  • Article 1766 du code civil.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 944 F-D

Pourvoi n° V 17-13.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y..., 2°/ Mme Anne-Marie Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Mauricette Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 janvier 2017), que, par acte du 10 janvier 1985, Marcel Z... et son épouse ont donné à bail à long terme à M. et Mme Y... des parcelles de vigne ; que Marcel Z... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse et leurs fils, Christian et Alain ; que, le bail s'étant renouvelé en 2003, les preneurs ont informé Mme Z..., par lettre du 26 juillet 2006, de la mise à disposition des parcelles louées à l'exploitation agricole à responsabilité limitée X... Y... et fils (l'EARL) ; que, par lettre du 30 juillet 2006, Mme Z... les y a autorisés ; que, par déclaration du 30 août 2012, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation et expulsion ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... n'a jamais participé effectivement aux travaux d'exploitation depuis la conclusion du bail et que ce manquement à une obligation essentielle, dont la solidarité avec son mari copreneur ne la dispensait pas, suffisait, par sa gravité, à voir prononcer la résiliation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que le manquement allégué était de nature à porter préjudice au bailleur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail du 10 janvier 1985 et d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. X... Y... et de Mme Anne-Marie Z... épouse Y..., ainsi que de tous occupants de leur chef ;

AUX MOTIFS QU'au fond, Mme Z... est fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir apprécié ses moyens au regard de l'article L. 411-31 du code rural dans sa version en vigueur depuis le 14 juillet 2006, alors que le litige relevait de ce texte dans sa version antérieure ; que partant, alors que le motif de résiliation invoqué par Mme Z... est le défaut de participation effective et permanente à l'exploitation des terres louées - qui est une cause légale de résiliation - c'est à tort que les premiers juges ont recherché si ce fait causait un préjudice à la bailleresse alors que le texte précité, en ses termes régissant le litige avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ne prévoyait pas une telle condition ; que les intimés continuent à prétendre que le tribunal a raisonné pertinemment dès lors que l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoyait son application aux baux en cours ; que cependant, en l'absence de rétroactivité de ces dispositions effectivement prévue par ce texte, il s'applique certes aux baux en cours mais pas aux infractions au statut du fermage commises avant son entrée en vigu