Troisième chambre civile, 25 octobre 2018 — 17-14.073

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° Y 17-14.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Emeric Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... et de MM. Emeric et Christian Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que, lors de toute mise à disposition des biens loués au profit d'une société d'exploitation, les copreneurs doivent individuellement remplir les obligations légales d'adhésion au groupement et de participation aux travaux à peine de déchéance de la faculté de céder le bail aux membres de leur famille ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.949), que, depuis le 1er novembre 1986, M. et Mme Z... sont titulaires d'un bail rural sur des parcelles appartenant à Mme Y... ; que les biens loués ont été mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de [...] (le GAEC), constitué en 2002 par M. Z... et son fils Emeric ; qu'en 2006, M. Z... s'est retiré pour cause de maladie et a cédé ses parts à son épouse, devenue associée et cogérante du GAEC ; que celle-ci et son fils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'aucun manquement ne peut être reproché aux preneurs dès lors que l'un d'entre eux a toujours été membre du groupement, l'époux d'abord depuis la création de la société jusqu'à son retrait, l'épouse ensuite, devenue à son tour associée cogérante, quatre ans après cette constitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de bonne foi des obligations du statut du fermage, condition nécessaire à l'autorisation demandée, imposait à chaque copreneur, auteur de la mise à disposition des biens loués, d'adhérer concomitamment au groupement bénéficiaire de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Z... et MM. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de MM. Z... et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, en ce qu'il avait autorisé la copreneuse d'un bail rural (Mme Marie-Thérèse Z...) à céder à son fils (M. Emeric Z...) le bail à ferme portant sur des parcelles appartenant à une propriétaire (Mme Simone Y...) ;

- AUX MOTIFS QUE Mme Simone X... épouse Y... reprochait au premier juge d'avoir autorisé la cession du bail alors que les preneurs avaient commis des manquements à leurs obligations, tant en ce qui concernait M. Christian Z... que Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., le premier ayant cessé sa participation à l'exploitation du fonds agricole le 30 novembre 2006 et la seconde n'ayant pas été, de 2002 à 2006, associée du GAEC auquel les terres louées avaient été mises à disposition ; que Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., MM. Emeric