cr, 24 octobre 2018 — 17-86.883

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:CR02284 Cour de cassation — cr

Résumé

Constituent des documents délivrés par l'administration au sens de l'article 441-2 du code pénal les procurations de vote établies dans le cadre de l'organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant. Fait dès lors l'exacte application du texte précité, la cour d'appel qui, pour dire établi le délit de complicité de faux dans un document administratif, retient que la prévenue avait prérempli des formulaires de procuration, au nom d'électeurs dans l'impossibilité de se déplacer, qu'elle avait remis à un officier de police judiciaire, son oncle, qui les avait complétées, signées et y avait apposé son cachet sans se rendre au domicile des mandants

Thèmes

fauxfaux spéciauxfaux dans les documents administratifscomplicitécaractérisationeléments constitutifs

Textes visés

  • Article 441-2 du code pénal.

Texte intégral

N° Q 17-86.883 F-P+B

N° 2284

VD1 24 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par Mme Béatrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2017, qui, pour complicité de faux dans un document administratif, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans de privation de ses droits civiques, civils et politiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 71 et L. 111 du code électoral, 111-4, 127-1, 121-3, 441-2 du code pénal, préliminaire, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit à la présomption d'innocence, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Béatrice X... coupable de complicité de falsification de documents délivrés par une administration publique et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros à la peine complémentaire de privation de tous ses droits civiques, civils et politiques pour trois ans ;

"aux motifs, que sur les faits qualifiés de falsification de documents délivrés par une administration, selon l'article 441-2 du code de procédure pénal sur lequel se fonde la poursuite, le faux commis dans un document délivré par une administration publique, aux fins de constater un droit ou d'accorder une autorisation, est puni d'une peine d'emprisonnement ; que la fabrication d'un document administratif tel que la procuration de vote dont la délivrance est constitutive d'un droit pour le mandataire, même comportant des mentions pour parties exactes, constitue un faux portant un préjudice découlant de sa nature par l'atteinte portée aux intérêts de la société ; que M. X... conclut à sa relaxe en soutenant n'avoir accompli aucun acte matériel positif d'altération de la vérité portant sur des mentions substantielles, dès lors que tous les mandants ont exprimé leur accord et qu'il s'est assuré de cet accord en interrogeant systématiquement sa nièce sur ce sujet ; qu'il est établi que M. X... office de police judiciaire, en apposant sa signature et la "Marianne" sur des procurations de vote, attestant faussement avoir recueilli personnellement l'accord du mandant et destinées à en constituer la preuve par leur production au cours des opérations de vote, constitue le délit de faux documents administratif des lors que le prévenu avait parfaitement conscience de la finalité des documents délivrés ; que le préjudice occasionné découlant de l'atteinte portée à la sincérité des opérations de vote par la nature même du document émis ; que, sur les faits qualifiés de complicité de falsification de documents délivrés par une administration, selon l'article 121-7 du code pénal, est complice d'un délit, la personne qui sciemment par aide ou assistance, en aura facilité la préparation ou la commission ; qu'il a été jugé que l'acte de complicité par assistance pouvait résulter d'un accord préalable entre l'auteur principal et le complice ; qu'il est établi par les éléments de l'enquête, que Mme X... avait connaissance que le territoire de la commune de [...] se trouvait en zone gendarmerie pour l'établissement des procurations de vote ; qu'elle a prétendu avoir voulu rendre service aux habitants en s'adressant à son oncle pour faciliter leur établissement ; que M. X... disait pour sa part, aux enquêteurs, avoir agi afin de rendre service à sa nièce qui l'avait sollicité pour établir des procurations au nom d'habitants de [...], [...] [...] ; qu'il avait demandé à Mme X... de venir chercher des imprimés Cerfa vierges, ceux-ci avaient été suivis d'imprimés téléchargés sur internet ; que le fait de se procurer, de collecter, de pré-remplir les mentions des formulaires de procuration pour les remettre à M. X..., afin d'obtenir sa signature au terme d'opérations de vérification manifestement tronquées, constituent autant d'actes positifs de complicité par assistance du délit de falsification de document délivré par une administration ; qu'il n'est pas indispensable pour être préalable à l'infraction que le formulaire obtenu et rempli par Mme X... ait ou non le caractère d'acte administratif, dès lors qu'elle participait consciemment à un processus qui visait précisément à ce qu'il le devienne par son enregistrement en mairie ; qu'en conséquence, les dispositions du jugement critiqué quant à la culpabilité de Mme X... seront confirmées ;

"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit réprimé par l'article 441-2 du code pénal exige la constatation d'une falsification commise "dans un document délivré par une administration publique", et devant avoir pour "fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation" ; qu'une procuration de vote établie par un administré à partir d'un formulaire Cerfa téléchargé sur internet, même comportant la signature d'un fonctionnaire de police et l'apposition d'une "Marianne", destinée non pas à être délivrée au demandeur mais à être transmise à un autre organe de l'administration pour vérification de sa régularité en application des dispositions du électoral, ne rentre pas dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que la prévenue faisait valoir dans ses conclusions que l'irrégularité des procurations Cerfa soumises à vérification et contrôle d'une commission administrative dans le cadre du déroulement d'une élection politique ne caractérisait pas un faux au sens de l'article 441-2 du code pénal, ni un acte de complicité de ce délité ; qu'en s'abstenant à répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'en retenant la complicité du délit poursuivi à la charge de la prévenue pour avoir commis divers actes "au terme d'opérations de vérification manifestement tronquées", tout en écartant en apparence l'application des dispositions du code électoral relatives à la procédure de vérification et de contrôle du vote non visées par le procès-verbal de convocation, et sans constater l'existence en l'espèce desdites opérations de vérification et de contrôle administrative, la cour d'appel a statué par des motifs ambigus, contradictoires et insuffisants, et méconnu les droits de la défense ;

"4°) alors que la complicité implique la démonstration de la connaissance de l'infraction et la volonté d'y participer ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue du chef de complicité de "falsification de document délivré par une administration publique", au motif qu'il "n'est pas indispensable pour être préalable à l'infraction que le formulaire obtenu et rempli par Mme X... ait ou non le caractère d'acte administratif, dès lors qu'elle participait consciemment à un processus qui visait précisément à ce qu'il le devienne par son enregistrement en mairie ...", sans établir que la prévenue savait ou aurait dû savoir que l'enregistrement des formulaires de procuration en mairie suffisait à leur conférer le caractère de "documents délivrés par une administration publique", la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courrier en date du 31 mars 2015, le maire de la commune de [...] a signalé qu'à l'occasion des élections départementales de nombreuses procurations de vote avaient été établies par M. Siméon X..., officier de police judiciaire affecté au commissariat de Basse-Terre, alors que la commune se trouve dans le ressort de la gendarmerie, certaines de ces procurations portant le nom de personnes ne disposant plus de leurs facultés mentales ; que l'enquête préliminaire a révélé que les formulaires de procuration avaient été préremplis, au nom d'électeurs étant dans l'impossibilité de se déplacer, par Mme Béatrice X..., nièce de M. Siméon X... et suppléante de l'une des candidates à l'élection, puis remis à ce dernier, qui, après avoir mentionné la date, le lieu et l'heure, les avait signés et y avait apposé son cachet, sans se rendre au domicile des mandants, comme le requérait la procédure, sauf à quelques très rares exceptions ; que Mme X..., ayant été condamnée par le tribunal correctionnel du chef de complicité de faux dans un document administratif, a formé appel principal de cette décision et le ministère public appel incident ;

Attendu que pour dire établis les délits de faux dans un document administratif et complicité, la cour d'appel a prononcé par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, les procurations de vote, qui sont établies dans le cadre de l'organisation administrative des élections, par des autorités publiques habilitées, en présence du mandant, afin que puisse être authentifiée la volonté de ce dernier, et ont pour effet d'autoriser le mandataire à voter au nom du mandant, constituent des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.