cr, 16 octobre 2018 — 18-81.096

other ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:CR02706 Cour de cassation — cr

Résumé

Sont compétentes afin de donner un avis préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement en détention au-delà d'une année d'une personne prévenue, en application de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale, les seules juridictions de jugement et la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code. C'est donc à tort que l'administration pénitentiaire a sollicité la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre une décision de condamnation, afin de donner l'avis en cause dès lors qu'il se déduit de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et du texte susvisé que cette juridiction est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous la forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire

Thèmes

detention provisoireisolementdécision de prolongationprolongation au-delà d'un ancompétencecompétence d'attributioncour de cassation (non)

Textes visés

  • Articles L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et R. 57-7-78 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 18-81.096 FS-P+B

N° 2706

SM12 16 OCTOBRE 2018

INCOMPÉTENCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

La Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 16 octobre 2018, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;

INCOMPETENCE sur la demande du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg, parvenue le 26 septembre 2018 à la Cour de cassation, aux fins de recueillir l'avis du magistrat saisi du dossier de la procédure préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Issa Z... ;

Vu ladite demande ;

Vu les articles L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que la Cour de cassation est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire ;

Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 16 janvier 2018, M. Z... a été déclaré coupable du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et condamné à six ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel la chambre criminelle n'a pas statué à ce jour ;

Que par demande en date du 21 septembre 2018, le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a sollicité l'avis de la Cour de cassation préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Z... sur le fondement de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé que l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale a attribué cette compétence aux seules juridictions de jugement et à la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code ;

Par ces motifs :

DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.