cr, 23 octobre 2018 — 17-82.747

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 17-82.747 F-D

N° 2223

CK 23 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Axa, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 octobre 2015, pourvoi n° 14-85.766) dans la procédure suivie contre M. Abraham X... des chefs notamment de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis de conduire et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ;

"en ce que la cour d'appel a admis la qualité de la société Générali à intervenir au procès pénal et à soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par la société Axa, déclaré cette exception inopposable aux victimes, et dit que la compagnie Axa prendra en charge les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 24 juin 2012 à Houailou ;

"aux motifs que, sur l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa, la compagnie Générali soulevait une nouvelle fin de non-recevoir de l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Axa, tirée de la violation de l'article R. 421-5 du code des assurances ; que la compagnie Axa estimait que la compagnie Générali était dépourvue de qualité à agir pour se prévaloir de cet article qui avait été édicté, selon elle, dans le seul intérêt des victimes ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable aux assureurs qui sont intervenus au procès ; que, dès lors, ceux-ci sont en droit de s'opposer aux prétentions susceptibles de leur faire grief ; que dans la mesure où, en l'espèce, l'admission de cette exception serait de nature à aggraver son obligation comme sa contribution à la dette, la compagnie Générali, assureur de M. C... B... , l'un des deux coprévenus, était donc recevable à contester l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa, assureur de M. Abraham X..., l'autre coprévenu ; que, sur l'application de l'article R. 421-5 du code des assurances, il était constant que la compagnie d'assurances n'avait pas avisé les victimes en même temps et dans les mêmes formes que le Fonds de garantie puisqu'en effet, les lettres de notification au Fonds de garantie et aux assurés Mme Anne-Lise A... et M. X... étaient en date du 2 juillet 2012, tandis que la lettre aux victimes n'avait été envoyée par la compagnie Axa que le 26 septembre 2013, soit plus de 14 mois après les premières notifications ; qu'il importait peu que l'assureur n'ait eu connaissance de l'identité des victimes que le 12 septembre 2013 ; que l'article R. 421-5 est d'application stricte, de sorte que l'irrecevabilité était encourue » ;

"1°) alors que les juges doivent soulever d'office le défaut de qualité à intervenir au procès pénal d'un assureur qui n'est pas celui du prévenu de blessures involontaires ; qu'en s'abstenant de soulever d'office l'irrecevabilité de l'intervention de la société Générali, assureur de responsabilité de M. B... qui n'était pas prévenu du chef de blessures involontaires, seul M. X... l'étant, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que l'assureur d'un coprévenu qui n'est pas poursuivi du chef de blessures involontaires n'a pas qualité à soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par l'assureur du prévenu ; qu'en jugeant que la compagnie Générali avait qualité pour soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par la société Axa, faute, pour celle-ci, d'avoir notifié son refus de garantie concomitamment au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et aux victimes, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code de procédure pénale et R. 421-5 du code des assurances ;