cr, 23 octobre 2018 — 17-86.637

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 17-86.637 F-D

N° 2225

CK 23 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences volontaires aggravées et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme L..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller L..., les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'actes formulées par M. X... et dit n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs qu'une enquête minutieuse et approfondie a été menée par l'Inspection générale de la police nationale (l'IGPN) au cours de laquelle la partie civile, son ami M. M... Z... et tous les policiers ayant participé, de façon directe ou indirectement, à l'interpellation de M. X... ont été longuement entendus et ont pu s'exprimer librement sur les faits ; qu'une confrontation a été organisée par M. Y..., commandant de l'IGPN , le 27 novembre 2014, qui a permis de recueillir les déclarations de M. X..., de M. Z... ainsi que des fonctionnaires de police Q..., A..., R..., B..., S..., T... et U... qui, tous, ont de nouveau été en mesure de s'exprimer pleinement sur les faits ; que toutes les personnes qui ont participé à cet acte ont signé le procès-verbal qui en a été dressé, y compris M. Z..., à l'exception de M. X... et de son avocat qui a fait des observations sur l'attitude des policiers lors de la confrontation ; qu'à supposer que les policiers aient eu un comportement déplaisant, ce que la cour n'a nullement constaté à la lecture du procès-verbal, les reproches faits, qui reposent sur l'attitude ironique des policiers, sur le fait que l'un d'entre eux se serait assoupi et qu'un autre aurait feuilleté un journal, au demeurant formulés après la tenue de la confrontation, et auxquels M. Y..., le commandant, a répondu point par point par procès-verbal distinct, n'ont nullement empêché que les parties présentes s'expriment en détail et en toute liberté sur le fond ; que, dès lors, une nouvelle confrontation ne pourrait pas apporter de nouveaux éléments utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rejeté la demande de confrontation ; qu'il résulte de l'ensemble des investigations menées par l'IGPN, que M. Romain A... a effectué une clef de bras sur M. X... qui a occasionné la fracture de l'humérus du bras gauche dont a souffert celui-ci, qui a été constatée dans le certificat médical du 27 août 2014 ; qu'une expertise médicale, plus de trois ans après les faits, et alors que les policiers directement mis en cause ont de façon précise expliqué les gestes qu'ils avaient faits, et que M. X... a également décrit la scène de son interpellation, si elle peut être utile pour déterminer l'ampleur du préjudice subi par la partie civile dans le cadre d'une instance civile, ne serait pas de nature à permettre de déterminer d'une part les gestes, les mouvements et les conditions qui ont provoqué les blessures, d'autre part comment les blessures ont été réalisées, par ailleurs les causes qui ont eu pour conséquence ces blessures, d'autant que le conseil de M. X..., a produit, notamment à l'appui de son mémoire divers certificats médicaux et ordonnances ainsi qu'un compte-rendu opératoire du 7 juin 2014, qui décrivent précisément les lésions subies par son client ; qu'une expertise médicale ne serait dès lors pas utile à la manifestation de la vérité dans le cadre strict de la détermination de l'existence ou non des infractions reprochées ; qu'en conséquence le magistrat instructeur a de façon adaptée rejeté la demande d' expertise ; que, s'agissant des demandes visant à "prendre les mesures utiles afin qu'il soit déterminé si les actes qui ont été accomplis par les fonctionnaires de police ont été conformes ou pas aux prescriptions réglementaires concernant l'interpellation, l'étranglement et l'immobilisation du plaignant" et à