cr, 23 octobre 2018 — 17-84.018

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 3, 4, 6 et 10 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 17-84.018 F-D

N° 2226

CK 23 OCTOBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Reine-Marie PARIS, et - M. Nestor D... , partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de contrefaçon et tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme PARIS, pris de la violation des articles 2, 3, 6, 8, 10, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrits les faits de tromperie à l'égard de M. D... et a déclaré recevable sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'avant d'examiner l'existence d'une faute civile éventuelle commise par Mme PARIS à son encontre, il convient de revenir sur la prescription ; qu'en l'espèce, il y a lieu de retenir la prescription civile de dix ans, les faits étant antérieurs à la loi de 2008 ; que concernant le point de départ du délai de prescription, l'élément constant du dossier à compter duquel M. D... a eu connaissance d'une éventuelle tromperie à son encontre est la date de la saisie contrefaçon soit le mois d'octobre 2001, saisie levée par ordonnance de référé de décembre 2001, où les sculptures lui sont restituées ; que dès lors il apparaît qu'à la date de sa plainte de 2005 la prescription n'était pas acquise ; que reste seul en débat les faits reprochés à Mme PARIS au titre de l'achat supposé par M. D... , en 1991, d'un exemplaire de La Vague et d'un exemplaire de La Valse ; que contrairement au délit de contrefaçon, la jurisprudence a admis, cependant postérieurement aux ventes litigieuses, que le délit de tromperie étant une infraction occulte, il convenait d'appliquer la règle qui fait courir le délai de prescription à compter du moment où le plaignant a pu avoir connaissance de l'infraction ; qu'en l'espèce, les ventes pour lesquelles la tromperie est visée auraient eu lieu en 1992 au plus tard, M. D... n'ayant jamais cru bon de présenter un quelconque justificatif de l'existence réelle de ces ventes ; qu'il a, en effet, déclaré dans un premier temps avoir acheté ces oeuvres en espèces et sans facture ; puis, il a affirmé que les factures correspondantes auraient été détruites dans un accident domestique avant de revenir à l'affirmation selon laquelle les ventes auraient eu lieu sans facture ; qu'il n'a jamais non plus, mais il est vrai que le juge d'instruction n'a jamais cru bon de le lui demander, justifier de l'origine des fonds et de la réalité de leur versement, même de manière approximative ; qu'au demeurant, il existe une réelle incertitude concernant le prix éventuel puisque M. Bernard A... n'a jamais confirmé les dires de M. D... sur ce point et que le document déjà mentionné qui fait état d'une expertise, datée de 1992, précise que les oeuvres attribuées à Camille B... seraient mises en vente par la galerie A... à des prix très inférieures à ceux mentionnés par M. D... ; qu'en tout état de cause, il ressort des déclarations concordantes de M. D... et de M. Bernard A... que les deux hommes savaient, en achetant les oeuvres litigieuses, qu'il s'agissait de fontes posthumes en ce qui concernent les deux sculptures et d'un agrandissement en ce qui concerne spécifiquement La Valse ; que M. Léonard A..., certes ancien boucher reconverti dans le commerce de l'art, reconnaissait, que dans ses galeries de Belgique, dont une organise des expositions de bronze dans un parc, il avait acquis une réelle expertise dans le domaine de vente d'oeuvres d'art ; que s'agissant de la première oeuvre achetée par lui était "La Vague" M. A... précisait que "la pièce, en possession de Mme PARIS est une oeuvre unique en pierre d'onyx avec trois baigneuses en bronze vendue au Musée Rodin" et que cette dernière avait réalisé un moule de cette oeuvre, pour en