cr, 23 octobre 2018 — 17-86.714
Texte intégral
N° F 17-86.714 F-D
N° 2228
CK 23 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 18 octobre 2017 qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à un emprisonnement de huit mois, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine, a prononcé l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, puis, sur l'action civile, a déclaré M. X... responsable du préjudice de M. Guy A... et l'a condamné à payer à ce dernier 345 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, 1 075,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, et 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
"aux motifs propres qu'il est établi que le 20 mars 2006, MM. X... et A..., âgé de 73 ans au moment des faits, se sont retrouvés ensemble dans le champ situé près de leurs domiciles respectifs et faisant l'objet d'un litige entre eux puisque si M. X... était titulaire d'un bail, M. A... continuait à considérer qu'il avait la jouissance de ce terrain ; que devant le juge d'instruction, M. X... a reconnu qu'il était en train de pulvériser son champ quand M. A... est arrivé ; que devant les gendarmes, il a précisé qu'avant cette opération, il avait commencé par démonter les clôtures ; qu'il a également précisé que M. A... était bien reparti chez lui et était revenu avec un appareil photographique et l'avait photographié, confirmant ainsi les déclarations de la victime ; que M. X... a indiqué qu'il avait décidé d'enlever des billes de bois restées sur le champ avec son tracteur et il reconnaît devant le juge d'instruction, comme devant la cour, que M. A... était présent dans le champ lorsqu'il a commencé cette opération ; qu'il reconnaît, confirmant là encore les déclarations du plaignant, qu'à un moment il ne restait plus que deux billes de bois dans le champ et que M. A... était assis sur l'une d'elle ; que M. X... soutient qu'il a enlevé l'avant dernière bille de bois et que lorsqu'il est revenu dans le champ pour enlever la dernière, M. A... était allongé au sol, qu'il se roulait au sol et que comme il était à plus de deux mètres de la dernière bille de bois, il avait enlevé celle-ci, laissant son voisin ; que devant le tribunal correctionnel, M. X... a modifié ses propos affirmant que M. A... ne s'était pas assis sur la bille de bois ; que devant la cour, il a maintenu cette nouvelle version et expliqué que M. A... avait dû s'accrocher à la bille de bois lorsqu'il l'avait soulevée avec son tracteur et que c'était ainsi qu'il avait dû perdre l'équilibre et tomber ; qu'il convient de relever que la propre mère de M. X... déclare qu'elle a vu M. A... assis sur un tronc d'arbre dans le champ ; que l'explication donnée par M. X... pour la première fois devant la cour selon laquelle, M. A... serait tombé tout seul alors qu'il s'accrochait à la bille de bois soulevée par le tracteur est contradictoire avec le fait que le prévenu n'aurait pas assisté à la chute, étant précisé qu'il indique dans une de ses auditions qu'il se méfiait de son voisin qui possédait un fusil et qu'il est difficile de retenir qu'il enlevait la bille de bois étant sur son tracteur sans surveiller ce que faisait M. A... ; qu'il convient de relever que la chute de M. A... n'était pas feinte au vu des blessures constatées, l'expertise médico-légale affirmant en outre que la contusion pulmonaire était compatible avec un séjour de plusieurs heures à terre et que le polytraumatisme décrit au niveau du rachis, du gril costal gauche et des membres était à rapprocher d'une agression et non d'une simple chute ; qu'une simple chute de M. A... de la hauteur de la bille d