cr, 23 octobre 2018 — 17-85.406

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-85.406 F-D

N° 2231

VD1 23 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ilham H... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 juillet 2017, qui, pour blessures involontaires avec délit de fuite, et infractions au code de la route, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire, à deux amendes de 150 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Pierre Z..., âgé de huit ans, a été renversé, alors qu'il traversait une rue sur un passage protégé, par une voiture dont le conducteur a pris la fuite ; que Mme Ilham H... , identifiée comme étant la propriétaire du véhicule en cause, a été poursuivie des chefs de blessures involontaires avec délit de fuite, défaut de maîtrise et refus de priorité à piéton ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable ; que la partie civile, la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 232-2, R. 415-11, R. 412-37 à R. 412-40 et R. 413-17 du code de la route, 222-19 et 222-20-1, 6°, du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt a, sur l'action publique, déclaré Mme Ilham H... coupable de blessures involontaires causées par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avec la circonstance aggravante de délit de fuite, de refus de passage prioritaire à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée et de conduite excessive compte tenu des circonstances ;

"aux motifs propres que le 23 Février 2013, Pierre Z..., alors âgé de 8 ans s'est rendu dans la salle de jeux Laser Games située [...] en compagnie de son grand frère A... B..., de sa mère Mme C... D... et d'un ami de celle-ci, M. Thierry E... ; qu'il est sorti de la salle de jeux à 19 heures 15 et alors qu'il traversait la rue pour rejoindre la voiture de M. E... sur le passage protégé, il a été percuté par un véhicule qu'il s'en est suivi selon le certificat médical établi le 28 Février 2013 par le centre hospitalier de Cannes une fracture de la jambe droite entraînant une incapacité totale de travail d'au moins quarante-cinq jours ; que M. E... a traversé la rue en premier, suivi de Mme D... et de deux enfants ; qu'au moment du choc, A... B... a eu le réflexe de tirer en arrière son frère Pierre Z... qu'il tenait par la main ; que selon M. E..., Mme D... et A... B..., Pierre Z... a été heurté par un véhicule 4x4 de couleur noire conduit par une femme aux cheveux mi-longs qui tenait à la main son téléphone portable ; que la conductrice de ce véhicule a fait un écart sur la gauche au moment du choc et a continué sa route sans s' arrêter. Elle s'est arrêtée une cinquantaine de mètres plus loin, a entamé une marche arrière puis est repartie ; qu'en raison de la gravité de ses blessures, M. E... et Mme D... ont conduit immédiatement Pierre Z... à l'hôpital et n'ont pas fait appel à la police ; que sur leur route vers l'hôpital, ils ont rejoint le véhicule 4x4 pris dans les encombrements de la circulation dus aux mauvaises conditions météorologiques ; qu'avec son téléphone portable, M. E... a pris une photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule qui est versée dans la procédure ; qu'il s'agit d'un véhicule Dacia Duster immatriculé [...] ; qu'identifiée à partir de ce numéro, Mme H... a contesté être la responsable de l'accident ; qu'elle reconnaît être la seule conductrice de cette voiture et l'avoir utilisée ce jour de l'accident ; qu'elle soutient toutefois que c'est pour avoir fait des achats au magasin Conforama en compagnie de sa mère ; que cette dernière n'a pas fait état de cette course lors de sa première audition ; que le magasin Conforama est situé à proximité du lieu de l'accident ; que les négligences