cr, 23 octobre 2018 — 17-87.050

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 17-87.050 F-D

N° 2232

CK 23 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Isabelle X..., - La société Espérance,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,7e chambre, en date du 13 novembre 2017, qui, pour violations du code de l'urbanisme, les a condamnées, la première à 10 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que à l'arrêt attaqué a déclaré Mme Isabelle X... et la société Esperance coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme, et les a condamnées, respectivement, à une amende de 10 000 euros et de 20 000 euros ;

"aux motifs propres que la société Esperance et Mme X... sont poursuivies pour avoir à La Môle le 28 novembre 2011 : - exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, - exécuté des travaux en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ; que les articles UG1 et UG2 du plan local d'urbanisme de la commune de La Môle autorisent la création d'un logement de fonction à l'intérieur d'un bâtiment à usage d'activités à la condition que la surface de ce logement n'excède pas 120 m² par unité foncière ; que l'article UG12 précise par ailleurs que pour les constructions à vocation d'habitation, il faut prévoir deux places de stationnement par logement ; que la société Esperance et Mme X... ont communiqué le dossier complet du permis de construire qui avait été déposé le 29 décembre 2008 pour le compte de la SCI par José-Carlos A... ; que force est de constater que n'y figure aucun plan détaillé du logement de fonction prévu à l'intérieur de ce bâtiment à usage professionnel ; que la demande de permis de construire mentionne néanmoins les surfaces affectées à chaque partie du bâtiment soit : - pour l'habitation 120 m² (c'est-à-dire la surface maximale autorisée par le plan local d'urbanisme), - pour les bureaux 115 m², - pour l'entrepôt 235 m², ce qui représente au total une surface de 470m² ; que cette demande respectait bien les dispositions du plan local d'urbanisme puisque la surface annoncée du logement de fonction était de 120 m² et l'autorisation de construire a donc été délivrée ; que lors du contrôle du 28 novembre 2011, l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer a constaté : - qu'au premier niveau, le logement de fonction avait une surface de 161 m au lieu des 120 m² autorisés, - qu'au-dessus du premier niveau, avait été créé un espace de 36 m² dont 22 m² ayant une hauteur sous-plafond d'au moins 1,80 mètres, - qu'au rez de chaussée, un logement avait été créé ainsi qu'au fond de l'entrepôt une chambre avec salle de bains et toilettes, le tout pour une surface totale de 53m² ; que Mme X... soutient : - que la surface du logement de fonction est bien de 120 m², car la mezzanine de 36 m² est à usage de bureau pour l'entreprise et l'entrée du logement est à usage de salle de réunion pour l'entreprise, - que l'appartement du rez de chaussée n'a été qu'un logement provisoire pour la famille en attendant la fin des travaux à l'étage et qu'il est désormais le bureau de la secrétaire de entreprise, - que l'agent de la Direction départementale des territoires et de la mer a pris les mesures du mur en contrebas de la chaussée et qu'il ne dépasse pas la hauteur autorisée ; qu'il ressort toutefois du contrôle réalisé le 28 novembre 2011 que : - quand bien même, le logement du rez de chaussée n'aurait été que provisoire, il était néanmoins utilisé en tant qu'habitation et aménagé en lieu de vie ; il ne constituait donc pas un local professionnel, pas plus que n'était à usage professionnel la chambre isolée créée dans une partie de l'entrepôt puisque celle-ci était également habitée comme le montren